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Exemple de plainte à la Cour Européenne des Droits de l'Homme (Cf modèle)

6 janvier 2001

À
Monsieur le Président
Cour Européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
67075 STRASBOURG CEDEX

Objet: Plainte pour violation des Droits de l’Homme contre l’état français en la personne du Sous-Préfet de Nogent sur Marne

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de porter plainte contre l’état français en la personne du Sous-Préfet de Nogent sur Marne pour violation des Droits de l’Homme, avec demande de dommages et intérêts, conformément aux articles 7, 13, 17, 34

REQUÉRANT
Nom, Prénom,
Nationalité,
Sexe,
Profession et qualité,
Adresse.

CONTRE

L’état français en la personne du Sous-Préfet de Nogent sur Marne

EXPOSÉ DES FAITS

Le 3 octobre 2000, m’a été signifié par le Sous-Préfet de Nogent sur Marne, l’obligation de me dessaisir d’un fusil Remington 870 Express n° B492455M acheté légalement le 8/7/1998. La raison invoquée était le refus d’une autorisation de détention au titre de défense. Aucun dédommagement n’était proposé, et il était précisé que toute contestation “ne suspend pas l’application de la décision contestée”.

EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION

Cette signification du Sous Préfet de Nogent sur Marne du 3 octobre 2000 viole la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n° 11 au regard de plusieurs articles.

Elle viole l’article 7. L’obligation de déssaisissement de l’arme constitue une sanction, aucune compensation équitable n’étant proposée. Il n’y a pas eu d’infraction, puisque l’achat de l’arme a été effectué à une époque où celui-ci était autorisé, et nul ne peut être condamné pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction.

Elle viole l’article 13. Un recours effectif n’a pas été proposé. En effet, un recours a bien été déposé auprès du Tribunal administratif de Melun, conformément à la loi, mais celui-ci n’est nullement effectif, puisque la décision du tribunal n’a pas été rendue avant l’application de la peine dont l’échéance était fixée au 3 janvier 2001 SANS suspension “de l’application contestée”. Le recours a pourtant été déposé dans des délais raisonnables.

Elle viole l’article 17. Le Sous Préfet de Nogent sur Marne se livre manifestement à la limitation plus ample des limitations prévues dans la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe. En effet, son attitude correspond à la violation du droit à la propriété, pourtant reconnu dans l’article 17 de la Convention des Droits de l’Homme des Nations Unies (Rome, 1950). Aucune autorisation de violation du droit à la propriété n’est prévu dans la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe.

EXPOSÉ DES CRITÈRES DE RECEVABILITÉ

Cette plainte est déposée en vertu de l’article 34.

Selon l’article 35, la plainte est recevable, puisque les voies de recours, en particulier la requête déposée au Tribunal administratif de Melun le 16 octobre 2000, n’ont pu aboutir avant l’application de la l’ordre de déssaisissement qui s’est donc trouvé appliqué sans possibilité d’appel effectif le 3 janvier 2000. Le délai maximum de 6 mois n’est pas écoulé.

Cette obligation de déssaisissement ne correspond manifestement pas à une peine, puisqu’aucune infraction n’a été commise, et que si tel avait été le cas, un procès aurait dû être organisé selon l’article 6.

L’article 15 prévoyant des dérogations ne peut être appliqué, puisqu’il n’existe pas en France actuellement de guerre ou d’autres dangers publics.

CONCLUSION - OBJET DE LA REQUÊTE

En conclusion, je demande au titre de l’article 41 de la Convention:
1/ La condamnation de l’état français avec versement de dommages et intérêts à mon profit d’une somme de 5000 €, pour compensation du préjudice moral et matériel dont je suis victime. Cette somme correspond à l’indemnité pour le temps passé à mettre en place toute la procédure juridique, aux frais d’avocat, aux frais d’autres Conseils, aux frais engagés pour le déssaisissement du fusil, au dédommagement pour préjudice moral.
2/ La condamnation de l’état français avec versement d’une amende par l’état français du montant que la Cour jugera utile, toute violation des Droits de l’Homme devant justifier d’une sanction publique.
3/ La publication aux frais de l’état français du jugement dans un grand quotidien français. En effet, l’attitude contestée semblant être courante en France, il parait utile de rappeler au Peuple Français quels peuvent être ses droits, et que la Cour Européenne des Droits de l’Homme est là pour les défendre.
4/ La reconnaissance de mon droit à la propriété de ce fusil Remington 870 Express n° B492455M.

Je n’ai pas soumis ce grief à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération la plus respectueuse.