| Le Décret
n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des
matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application
du code de la défense et modifiant le décret n°
95-589 du 6 mai 1995 est paru. Il précise
qu'il sera nécessaire pour détenir une arme de présenter:
« - certificat médical datant de moins de 15 jours,
attestant que l'état de santé physique et psychique
du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme
et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au
titre des articles 26, 27, 33 et 34 ;
« - certificat médical datant de moins de 15 jours,
délivré dans les conditions prévues à
l'article 40, lorsque le demandeur déclare avoir suivi ou
suivre un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie
d'un établissement de santé. »
De nombreux Amateurs d'Armes se sont inquiétés, ainsi
que de nombreux médecins qui ne se voyaient pas donner l'"autorisation
de port d'arme". Il est nécessaire de rassurer. Le décret
ne demande pas au médecin de donner l'"autorisation
de port d'arme" (le port d'arme est strictement réservé,
et dans des circonstances très précises, aux forces
de l'ordre, à certains services de sécurité,
à certaines professions exposées). Le décret
demande simplement de préciser que "l'état de
santé n'est pas incompatible avec la détention"
(et non le "port"!). Bien entendu, le médecin devra
préciser dans son certificat "à l'examen de ce
jour", ce qui ne préjuge pas de ce qui pourrait se passer
avant, ou après cet examen.
La question a été posée au Conseil de l'Ordre
National. Vous pourrez télécharger
sa réponse (format PDF, 28Ko) pour la présenter
à votre médecin, si celui-ci se montre inquiet.
Monsieur XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
le 4 janvier 2006
JL/SB/JB/EDA
R.05.347.167
Dossier suivi par Mme S BRETON
tél. : XXXXXXXX
Objet : détention d’armes – certificat médical
Monsieur,
Par courrier télématique du 13 décembre 2005,
vous m’avez fait part des interrogations qu’appelle
de la part de la communauté des détenteurs d’armes
(membres de club de tir, chasseurs ou simples particuliers) les
dispositions de l’article 47, paragraphe 3 du décret
du 6 mai 1995 modifié, pris en application de la loi du 18
mars 2003 relative à la sécurité intérieure.
Cet article soumet à la production d’un certificat
médical datant de moins de quinze jours, les autorisations
et déclarations de détention d’armes. Toutefois,
ce certificat n’est pas exigé des détenteurs
d’un permis de chasse ou d’une licence de chasse ou
d’une licence de tir, en cours de validité.
La difficulté tient au fait que certains états pathologiques
sont difficiles à détecter, même après
un examen approfondi et que le médecin ne peut certifier
que de ce qu’il a constaté à jour J sans pouvoir
s’engager pour l’avenir.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.
Docteur Jacques LUCAS
Secrétaire général
Télécharger
la lettre au format PDF (28 Ko): Vous pourrez en cas de besoin la
présenter à votre médecin traitant si il se
montre réticent. |