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ite Français "non officiel" des Amateurs d'Armes: Chasseurs, Tireurs et Collectionneurs

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Le Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est paru. Il précise qu'il sera nécessaire pour détenir une arme de présenter:
« - certificat médical datant de moins de 15 jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles 26, 27, 33 et 34 ;
« - certificat médical datant de moins de 15 jours, délivré dans les conditions prévues à l'article 40, lorsque le demandeur déclare avoir suivi ou suivre un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé. »

De nombreux Amateurs d'Armes se sont inquiétés, ainsi que de nombreux médecins qui ne se voyaient pas donner l'"autorisation de port d'arme". Il est nécessaire de rassurer. Le décret ne demande pas au médecin de donner l'"autorisation de port d'arme" (le port d'arme est strictement réservé, et dans des circonstances très précises, aux forces de l'ordre, à certains services de sécurité, à certaines professions exposées). Le décret demande simplement de préciser que "l'état de santé n'est pas incompatible avec la détention" (et non le "port"!). Bien entendu, le médecin devra préciser dans son certificat "à l'examen de ce jour", ce qui ne préjuge pas de ce qui pourrait se passer avant, ou après cet examen.

La question a été posée au Conseil de l'Ordre National. Vous pourrez télécharger sa réponse (format PDF, 28Ko) pour la présenter à votre médecin, si celui-ci se montre inquiet.


Monsieur XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
le 4 janvier 2006


JL/SB/JB/EDA
R.05.347.167
Dossier suivi par Mme S BRETON
tél. : XXXXXXXX
Objet : détention d’armes – certificat médical

Monsieur,
Par courrier télématique du 13 décembre 2005, vous m’avez fait part des interrogations qu’appelle de la part de la communauté des détenteurs d’armes (membres de club de tir, chasseurs ou simples particuliers) les dispositions de l’article 47, paragraphe 3 du décret du 6 mai 1995 modifié, pris en application de la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure.
Cet article soumet à la production d’un certificat médical datant de moins de quinze jours, les autorisations et déclarations de détention d’armes. Toutefois, ce certificat n’est pas exigé des détenteurs d’un permis de chasse ou d’une licence de chasse ou d’une licence de tir, en cours de validité.
La difficulté tient au fait que certains états pathologiques sont difficiles à détecter, même après un examen approfondi et que le médecin ne peut certifier que de ce qu’il a constaté à jour J sans pouvoir s’engager pour l’avenir.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Docteur Jacques LUCAS
Secrétaire général

Télécharger la lettre au format PDF (28 Ko): Vous pourrez en cas de besoin la présenter à votre médecin traitant si il se montre réticent.