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ite Français "non officiel" des Amateurs d'Armes: Chasseurs, Tireurs et Collectionneurs

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FAX-ALERT/10.04.2005

LEGISLATION : FRANCE NOUVELLES MENACES SUITE.

DIFFUSION GENERALE.

NOUS AVONS SENTI  LE VENT DU BOULET .

Voir : FAX-ALERT/02.04.2005  à   http://fal20011.virtualave.net/editos/20050402.html

LA CHRONOLOGIE .

Au premier semestre 2003, le Parlement a habilité1 le Gouvernement à simplifier le droit, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, sans « donner lieu à des dépenses fiscales nouvelles » et pour des textes bien précis.

Le département de la défense était concerné par l’article 341 qui dispose dans son §3° « Les dispositions relatives au champ d'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ainsi que celles ayant le même objet de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence afin d'harmoniser ces textes avec l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, d'abroger les dispositions, notamment celles relatives aux réquisitions et au domaine militaires, entrées en vigueur antérieurement au 1er janvier 1945 et manifestement tombées en désuétude et de les codifier avec l'ensemble des dispositions qui régissent la défense et ses personnels », il n’est fait nulle mention au décret du 18 avril 1939 ou de la loi de 1934 !

L’ordonnance créant le Code de défense devait être prise dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi (c ‘est à dire avant le 3/01/2005) et  « pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. » (art.33).

Le 20 décembre 2004, le gouvernement prend une Ordonnance2 relative à la partie législative du code de la défense, où sont incorporés, entre autres, le décret de 1939 et de la loi de 19343 !

Il avait donc jusqu’au 4 janvier 2005 pour prendre une ordonnance en matière de Défense et devait présenter un projet de loi de ratification avant le 21 mars 2005. Il l’a fait le 17 mars.

LE PROBLEME.

 Contrairement à ce qui s’était produit pour le décret de 1939, les délais semblent donc avoir été tenus. Mais est-ce dire que les formes ont été respectées ?

a) Sur la méthode :

Si la codification est un travail auquel nous ne pouvons être que favorable, la méthode paraît critiquable. Outre que la loi d’habilitation1 ne nous semble pas avoir autorisée le Gouvernement à codifier le décret de 1939, ni la loi de 1834, nous trouvons pertinentes les remarques de Monsieur le député Jacques Brunhes4. En effet, si l'article 38 de la Constitution permet au Gouvernement de demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Il prévoit le dépôt d'un projet de loi de ratification. Mais avec le présent texte n’est pas limité à la ratification prévue par la Constitution. Dans ce même projet de loi, vous proposez de nouvelles modifications de dispositions législatives du code qui, si elles doivent passer devant le Parlement, n'ont pas lieu de figurer dans un projet de ratification ; elles devraient trouver place dans un texte législatif autonome. Ainsi, ce procédé est contraire à l'esprit et à la lettre de l'article 38 de la Constitution et tout simplement à la démocratie !

b) Sur le fond :

Déjà dans la rédaction de l’ordonnance, nos militants ont pu constater une anomalie importante. La codification a remplacé l'expression « foires et salons » par « salons professionnels ».Ces deux concepts étant différents, le « principe de la codification à droit constant » n’a pas été respecté !

Ayant attendu les derniers jours de l’habilitation pour passer l’Ordonnance, le Gouvernement attendit le 17 mars, pratiquement la fin du délai des 3 mois pour faire adopter son projet de loi de ratification par le Conseil des ministres et le déposer au Parlement. Ce projet ne fut distribué qu’à partir du 22 mars et il contenait des mesures nouvelles. Le court laps de temps impartit nous permit d’analyser le texte et de concevoir des parades.  

NOS ACTIONS.

Si le projet de loi introduit plusieurs nouvelles restrictions, nous n’avons porté nos efforts seulement sur deux points concernant les amateurs d’armes respectueux des lois, qui nous ont paru primordiaux :

1/ Pour maintenir les « bourses et foires » et exclure les armes des 5e et 7e catégories dispensées de la présentation de la licence de tir ou du permis de chasse ou du régime de la déclaration, de l’obligation d’être échangées dans des locaux agréés.

2/ Pour rétablir la tolérance de 2 kilogrammes de poudre noire qui avait été supprimée par le projet de loi !

a)    La méthodologie : si l’IFAL5 est performant pour la veille stratégique, l’analyse et la conception des actions, il n’a pas les moyens de faire du lobbying de cabinet. Aussi, s’appuyant sur un mince réseau de militants et de sympathisants qui ont fait un bon travail, les études effectuées ont été transmises à d’autres organisations disposant de « lobbyistes professionnels6 ».

b)    Les résultats : Messieurs les députés François Vannson, rapporteur de la commission de la défense, et Thierry Mariani ont pris, partiellement, en compte nos propositions et constaté le bien fondé de nos appréhensions. Ils ont reconnu que les « foires et salons » constituent des lieux d'échange quasi uniques de pièces spécifiques, qui ne sont souvent plus fabriquées et que les professionnels ne peuvent pas stocker. Ces objets, qui ne sont pas des éléments d'armes, ainsi que de nombreuses armes blanches, ne peuvent s'échanger qu'en ces occasions. De même, ils ont admis que la quantité de poudre que l'on peut légalement détenir n'étant plus définie, la détention pourrait en être interdite, ce qui empêcherait les sportifs et chasseurs de pratiquer le rechargement, c'est-à-dire de remplir eux-mêmes leurs munitions de poudre.

c)     La question reste de savoir si le Gouvernement acceptera au cours des navettes de prendre en considération le reste de nos propositions ou si le Sénat adoptera le projet de loi dans les mêmes termes que l’Assemblée Nationale et le débat en restera là !

Où en sommes nous ?

Après la 1° lecture à l’Assemblée, il serait possible d’effectuer des échanges dans les salons professionnels, mais également dans les parcs d'exposition7. Est-ce la fin des bourses de campagne ?

L’interdiction concernant les produits explosifs  « ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de deux kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir. » Cette disposition si elle a le mérite de rétablir la tolérance des « deux kilogrammes au plus de poudre noire » et autre poudre explosive, ne parait pas suffisamment claire.

Si nous avons évité, grâce à une alerte appropriée, à la mobilisation de nos militants et sympathisants d’une part et une intervention efficace des différents lobbyistes des organisations institutionnelles, non seulement nous n’avons rien obtenu de favorable par rapport à l’ancienne législation, mais de nouvelles contraintes ont été adoptées.

Il convient de rester vigilant.

QUE FAIRE ?

La question est de savoir si le Gouvernement acceptera le débat ou si le Sénat votera tel quel le texte adopté en 1° lecture par l’Assemblée Nationale. Et le projet de loi sera promulgué ! Aussi, il faudrait impérativement que les Sénateurs se prononce clairement, même si n’est pas écrit dans la loi :

1)    Que la poudre détenue peut être utilisée pour recharger directement une arme et pas seulement pour charger des munitions.

2)    Que certaines armes blanches telles les baïonnettes et les sabre- baïonnettes n’ont pas à figurer sur la liste des armes blanches de la 6ème catégorie énumérées par décret.

Contactez vos Sénateurs !

CONCLUSIONS.
En France, cela semble relever des errements bien établis depuis le décret de 1939, de modifier la législation des armes sans concertation préalable, en catimini, en urgence et au milieu de texte fourre-tout. Ce constat corrobore notre analyse selon laquelle, la détention d’armes par les citoyens ne pose aucun problème sécuritaire de quelque nature que ce soit et que la volonté prohibitionniste de nos dirigeants est dictée d’une manière ou d’une autre par une mouvance supra nationale.

Ce qui est remarquable dans cette affaire, c’est que si le projet de loi de ratification était resté en l’état, les principaux perdants auraient été les tireurs aux armes anciennes et les collectionneurs d’armes antiques et de militaria. Eux qui avaient été épargnés depuis longtemps, se croyaient faussement à l’abri des hoplophobes. Cette alerte devrait leur démontrer qu’ils étaient dans l’erreur, nul amateur d’armes, aucun défenseur de la Liberté ou des traditions n’échappe à l’ire des « constructivistes » !

L’autre enseignement que nous pouvons tirer est le suivant : Que sera-t-il possible de faire si cette méthode peu démocratique était employée par une instance supranationale ayant pouvoir législatif en France ?

Nous n’aurions pas le temps de réagir, surtout si ce « Parlement » n’a qu’une chambre. Le public sera informé de son infortune qu’une fois le texte adopté.

1 Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 (J.O n° 152 du 3 juillet 2003 page 11192)

2 Ordonnance n° 2004-1374 (J.O n° 296 du 21 décembre 2004 page 21675) voir

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFX0400190R

3 Décret-loi du 18 avril 1934, socle législatif de la réglementation des armes depuis 66 ans et Loi du xx mm 1834 relatif aux poudres.

4 Assemblée nationale 2ème séance du jeudi 7 avril 2005.

5 Institut Français d’Actions Légales.

6 La remarquable intervention d’Yves GOLETTY, président de la Chambre syndicale de l’armurerie est développée dans la Gazette des armes de mai 2005, mais d’autres ont également participé à l’action. Qu’ils en soient remerciés.

7 Ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent.