FAX-ALERT/10.04.2005
LEGISLATION : FRANCE NOUVELLES
MENACES SUITE.
DIFFUSION GENERALE.
NOUS AVONS SENTI LE VENT DU BOULET .
Voir : FAX-ALERT/02.04.2005
à http://fal20011.virtualave.net/editos/20050402.html
LA CHRONOLOGIE .
Au premier semestre 2003, le Parlement a habilité1
le Gouvernement à simplifier le droit, dans les conditions prévues
par l'article 38 de la Constitution, sans « donner lieu
à des dépenses fiscales nouvelles »
et pour des textes
bien précis.
Le département de la défense était concerné par l’article
341 qui dispose dans son §3° « Les dispositions
relatives au champ d'application de la loi du 11 juillet 1938
sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre
ainsi que celles ayant le même objet de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 instituant un état d'urgence afin d'harmoniser ces
textes avec l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense, d'abroger les dispositions, notamment
celles relatives aux réquisitions et au domaine militaires, entrées
en vigueur antérieurement au 1er janvier 1945 et manifestement
tombées en désuétude et de les codifier avec l'ensemble des dispositions
qui régissent la défense et ses personnels »,
il n’est fait nulle mention au décret du 18 avril 1939 ou de
la loi de 1934 !
L’ordonnance créant le Code de défense devait être prise
dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi (c ‘est
à dire avant le 3/01/2005) et « pour chaque ordonnance,
un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de sa publication. »
(art.33).
Le 20 décembre 2004, le gouvernement prend une Ordonnance2
relative à la partie législative du code de la défense, où sont
incorporés, entre autres, le décret de 1939 et de la loi de 19343 !
Il avait donc jusqu’au 4 janvier 2005 pour prendre une
ordonnance en matière de Défense et devait présenter un projet
de loi de ratification avant le 21 mars 2005. Il l’a fait le 17
mars.
LE PROBLEME.
Contrairement
à ce qui s’était produit pour le décret de 1939, les délais semblent
donc avoir été tenus. Mais est-ce dire que les formes ont été
respectées ?
a) Sur la méthode :
Si la codification est un travail auquel nous ne pouvons
être que favorable, la méthode paraît critiquable. Outre que la
loi d’habilitation1 ne nous semble pas avoir autorisée
le Gouvernement à codifier le décret de 1939, ni la loi de 1834,
nous trouvons pertinentes les remarques de Monsieur le député
Jacques Brunhes4. En effet, si l'article 38 de la Constitution
permet au Gouvernement de demander au Parlement l'autorisation
de prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi. Il prévoit le dépôt d'un projet de loi de ratification.
Mais avec le présent texte n’est pas limité à la ratification
prévue par la Constitution. Dans ce même projet de loi, vous proposez
de nouvelles modifications de dispositions législatives du code
qui, si elles doivent passer devant le Parlement, n'ont pas lieu
de figurer dans un projet de ratification ; elles devraient trouver
place dans un texte législatif autonome. Ainsi, ce procédé est
contraire à l'esprit et à la lettre de l'article 38 de la Constitution
et tout simplement à la démocratie !
b) Sur le fond :
Déjà dans la rédaction de l’ordonnance, nos militants
ont pu constater une anomalie importante. La codification a remplacé
l'expression « foires et salons »
par « salons professionnels
».Ces deux
concepts étant différents, le « principe de la codification à droit constant » n’a pas été respecté !
Ayant attendu les derniers jours de l’habilitation
pour passer l’Ordonnance, le Gouvernement attendit le 17 mars,
pratiquement la fin du délai des 3 mois pour faire adopter son
projet de loi de ratification par le Conseil des ministres et
le déposer au Parlement. Ce projet ne fut distribué qu’à partir
du 22 mars et il contenait des mesures nouvelles. Le court laps
de temps impartit nous permit d’analyser le texte et de concevoir
des parades.
NOS ACTIONS.
Si le projet de loi introduit plusieurs nouvelles restrictions,
nous n’avons porté nos efforts seulement sur deux points concernant
les amateurs d’armes respectueux des lois, qui nous ont paru primordiaux :
1/ Pour maintenir les « bourses et foires » et exclure les armes des 5e et 7e catégories
dispensées de la présentation de la licence de tir ou du permis
de chasse ou du régime de la déclaration, de l’obligation d’être
échangées dans des locaux agréés.
2/ Pour rétablir la tolérance de 2 kilogrammes de poudre
noire qui avait été supprimée par le projet de loi !
a)
La méthodologie :
si l’IFAL5
est performant pour la veille stratégique, l’analyse et la conception
des actions, il n’a pas les moyens de faire du lobbying de cabinet.
Aussi, s’appuyant sur un mince réseau de militants et de sympathisants
qui ont fait un bon travail, les études effectuées ont été transmises
à d’autres organisations disposant de « lobbyistes professionnels6 ».
b)
Les résultats :
Messieurs les députés François Vannson, rapporteur de la commission
de la défense, et Thierry Mariani ont pris, partiellement, en compte nos
propositions et constaté le bien fondé de nos appréhensions. Ils
ont reconnu que les « foires et salons »
constituent des lieux d'échange quasi uniques de pièces spécifiques,
qui ne sont souvent plus fabriquées et que les professionnels
ne peuvent pas stocker. Ces objets, qui ne sont pas des éléments
d'armes, ainsi que de nombreuses armes blanches, ne peuvent s'échanger
qu'en ces occasions. De même, ils ont admis que la quantité de
poudre que l'on peut légalement détenir n'étant plus définie,
la détention pourrait en être interdite, ce qui empêcherait les
sportifs et chasseurs de pratiquer le rechargement, c'est-à-dire
de remplir eux-mêmes leurs munitions de poudre.
c)
La question
reste de savoir si le Gouvernement acceptera au cours
des navettes de prendre en considération le reste de nos propositions
ou si le Sénat adoptera le projet de loi dans les mêmes termes
que l’Assemblée Nationale et le débat en restera là !
Où en sommes nous ?
Après la 1° lecture à l’Assemblée, il serait
possible d’effectuer des échanges dans les salons professionnels,
mais également dans les parcs d'exposition7. Est-ce
la fin des bourses de campagne ?
L’interdiction concernant les produits explosifs
« ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention,
au transport ou au port d'une quantité de deux kilogrammes au
plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la
confection de munitions de chasse ou de tir.
» Cette disposition si elle a le mérite de rétablir la tolérance
des « deux kilogrammes
au plus de poudre noire »
et autre poudre explosive, ne parait pas suffisamment
claire.
Si nous avons évité, grâce à une alerte appropriée, à la mobilisation de nos militants et sympathisants d’une part et une
intervention efficace des différents lobbyistes des organisations
institutionnelles, non seulement nous n’avons rien obtenu de favorable
par rapport à l’ancienne législation, mais de nouvelles contraintes
ont été adoptées.
Il convient de rester vigilant.
QUE FAIRE ?
La question
est de savoir si le Gouvernement acceptera le débat ou si le
Sénat votera tel quel le texte adopté en 1° lecture par l’Assemblée
Nationale. Et le projet de loi sera promulgué ! Aussi,
il faudrait impérativement que les Sénateurs se prononce clairement, même
si n’est pas écrit dans la loi :
1)
Que la poudre
détenue peut être utilisée pour recharger directement une arme
et pas seulement pour charger des munitions.
2)
Que certaines
armes blanches telles les baïonnettes et les sabre- baïonnettes
n’ont pas à figurer sur la liste des armes blanches de la 6ème
catégorie énumérées par décret.
Contactez vos Sénateurs !
CONCLUSIONS.
En France, cela semble relever des errements bien établis depuis
le décret de 1939, de modifier la législation des armes sans concertation
préalable, en catimini, en urgence et au milieu de texte fourre-tout.
Ce constat corrobore notre analyse selon laquelle, la détention
d’armes par les citoyens ne pose aucun problème sécuritaire de
quelque nature que ce soit et que la volonté prohibitionniste
de nos dirigeants est dictée d’une manière ou d’une autre par
une mouvance supra nationale.
Ce qui est remarquable dans cette affaire, c’est que
si le projet de loi de ratification était resté en l’état, les
principaux perdants auraient été les tireurs aux armes anciennes
et les collectionneurs d’armes antiques et de militaria.
Eux qui avaient été épargnés depuis longtemps, se croyaient faussement
à l’abri des hoplophobes. Cette alerte devrait leur démontrer
qu’ils étaient dans l’erreur, nul amateur d’armes, aucun défenseur
de la Liberté ou des traditions n’échappe à l’ire des « constructivistes » !
L’autre enseignement que nous pouvons tirer est le suivant :
Que sera-t-il possible de faire si cette méthode peu démocratique
était employée par une instance supranationale ayant pouvoir législatif
en France ?
Nous n’aurions pas le temps de réagir, surtout si ce
« Parlement »
n’a qu’une chambre. Le public sera informé de son infortune qu’une
fois le texte adopté.
1 Loi n° 2003-591
du 2 juillet 2003 (J.O n° 152 du 3 juillet 2003 page 11192)
2 Ordonnance n° 2004-1374 (J.O n° 296 du 21 décembre
2004 page 21675) voir
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFX0400190R
3 Décret-loi du 18 avril 1934, socle législatif de
la réglementation des armes depuis 66 ans et Loi du xx mm 1834
relatif aux poudres.
4 Assemblée nationale 2ème
séance du jeudi 7 avril 2005.
7 Ensemble immobilier clos
indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés
ayant un caractère permanent.