France, Armes, et Liberté
S
ite Français "non officiel" des Amateurs d'Armes: Chasseurs, Tireurs et Collectionneurs

Liberté guidant le Peuple
Accueil
Editos
Brèves
Droit
Menace
Résistance
Liens
Ecrire
Gun Control
Débat: mythes et réalités
Rechercher sur FAL
Webring
FAQ

Forum

Calendrier
Retour page précédente
English Version
Automatic Translator

Version française
Original/Home

Deutsche Version
Automatischer
Übersetzer
Pour défendre vos idées, gardez le contact:

LISTE DE DIFFUSION: pour discuter, n'oubliez pas de vous y inscrire:

LETTRE D'INFORMATION: pour ne recevoir que les infos importantes:

FAX-ALERT/02.04.2005

LEGISLATION : FRANCE NOUVELLES MENACES.

DIFFUSION GENERALE.

Furtivement, hâtivement et sans aucune concertation préalable, le gouvernement, dans un projet de loi de ratification de l’Ordonnance du 20 décembre 2004, veut modifier la législation des armes en vigueur. Et il va sans dire que ce changement ne va pas dans un sens favorable aux intérêts des amateurs d’armes.

Sont menacées :

¨     Les Foires & Bourses ;

¨     La détention de poudre, donc l’activité de rechargement et le tir à la poudre noire ;

De plus, « l’obligation de plainte préalable du ministre de la défense ou du ministre des finances » est supprimée et l’article 1-III. Al. 2 du décret loi de 1939 est maintenu. La combinaison des 2 est un cocktail des plus liberticide.

Le 20 décembre 2004, le gouvernement, par une Ordonnance, a codifié entre autres le décret du 18/04/39 et la loi sur les poudres de 1834 et présenté un projet de loi de ratification qui doit être examiné au Parlement le 7 avril 2005.

Voir : http://www.armes-ufa.org/ufa/

Projet de loi ratifiant l'ordonnance du 20 décembre 2004. Présenté à l'Assemblée nationale le jeudi 7 avril 2005.

Voir à : http://www.fastoch.net/assodetireur/ufa/ftpclient/projet%20de%20loi%20mars%202005.pdf

Cette transposition doit, selon la Constitution (art. 38), être effectuée à droit constant. Comme nous l’indiquions dans la lettre aux élus page V du bulletin d’activité, cela n’a pas été pas le cas. Subrepticement, la notion de « foires et salons » de l’ancien article 2-1 du décret de 1939, a été modifiée en « salons professionnels ». Ces deux concepts ne sont pas identiques. En outre toujours furtivement, le projet de loi d’habilitation de cette Ordonnance prévoit d’importantes modifications par rapport au texte initial, le décret de 1939 et la loi de 1834, et également par rapport à la directive.

Ces modifications, faites sans véritable débat parlementaire selon les errements en vigueur, peuvent avoir des répercutions fâcheuses sur nos hobbies et nos libertés.

1/ Les salons professionnels :

L’ordonnance remplace les termes de « foires et salons » de l’ancien article 2-1 du décret de 1939 par celui de « salon professionnel ».

La définition est donnée par le Code de Commerce, Article L740-2 (inséré par Ordonnance nº 2004-274 du 25 mars 2004 art. 30 Journal Officiel du 27 mars 2004) [encore une Ordonnance]

« Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret.

Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. »

Cette notion est donc absolument différente de celle de « foires et salons ». Rien ne permet de dire que les particuliers pourront être admis (p .e. à l’IWA de Nuremberg seuls les professionnels le sont) et les marchands ne pourront plus commercer entre eux !

Cette modification faite par Ordonnance, en violation du principe « à droit constant », serait donc inconstitutionnel.

2/ L’obligation de plainte préalable.

Le projet de loi projet de loi n° 2165 « ratifiant l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense » supprime à son article 8 le 3° alinéa du III de l’article L. 2339-1 « l’obligation de plainte préalable du ministre de la défense ou du ministre des finances en cas de poursuite d’infractions à la législation sur les armes. »

Cet article reprenait l’article 36 du décret de 1939 qui disposait « Les poursuites ne pourront être engagées … sur la plainte des ministres compétents de la défense nationale, ou de l'économie et des finances. »

Cette suppression va très certainement occasionner un accroissement des excès de zèles de fonctionnaires soucieux de justifier leur fonction ! Les professionnels du monde des armes, déjà touchés par la crise générale et par le marasme organisé de leur secteur, vont avoir en permanence une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. La réglementation de plus en plus abscons dans son ensemble, rend ce risque certain et le particulier risque de ne pas être épargné.

Le gouvernement justifie cette suppression par le fait que cette disposition serait « devenue par sa lenteur un obstacle à la répression efficace des trafics d’armes. »

Difficile à admettre. Cette disposition existe certes depuis 66 ans, mais le décret de 1939 a été profondément modifié en 2001 et en 2003. Pourquoi ce problème n’a pas été posé au Parlement alors ? Il n’y avait pas de trafics d’armes à l’époque ?

3/ Modification de la réglementation des poudres.

Les dispositions du titre V du Code de défense sont fortement modifiées.

¨     L’article L. 2351-1 est abrogé.

¨     Les articles L. 2351-2 et L. 2351-3 sont abrogés.

L’article L. 2351-2 est celui qui accordait une tolérance de 2 kg de poudre par personne.

La répression de la détention sans autorisation est maintenant reportée à l’article L. 2353-13 modifié (article 10, 9° du projet de loi de ratification) pour remplacer le mot « illégitime » par celui « d’illégal », pour aussi substituer à l’expression « substances explosives » celle de « produits explosifs » et substituer l’expression « d’engins ou machines fabriqués à l’aide desdites substances » par « engins explosifs ». Il devient alors :

Art. L. 2353-13. - L’acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs  ou d’engins explosifs sont punis selon les dispositions du titre 3 applicables aux armes de la première catégorie.

Si l’on fait une interprétation stricte de ce texte, la détention, le port et le transport des produits explosifs utilisés dans ces activités seraient interdits. Il serait nécessaire de se plier à de conditions légales, en l’espèce aux dispositions des articles L. 2352-1 et L. 2352-2 (obligation de l’obtention d’un agrément technique pour la « conservation », « l’emploi » et le « transport » de ces produits).

Il est indispensable de demander une modification des textes dans le sens de la liberté de détenir de la poudre, avec une quantité maximale augmentée du fait de l’évolution des conditions de la pratique du tir sportif et de loisir depuis 1834. Il faut d’ailleurs rappeler que la loi du 13 Fructidor an V « relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres » limitait, dans son article XXIV, à 5 kilogrammes la quantité de poudre pouvant être conservée par les citoyens qui n’en avaient pas obtenu l’autorisation.

Quelle régression !

4/ L’article 1-III. Al. 2 du décret loi de 1939 

Manifestement, le pouvoir exécutif utilise la Codification de la réglementation des armes pour modifier sensiblement, mais en douce, les dispositions en vigueur. Nous devons donc profiter de ce passage devant le Parlement pour demander l’abrogation de l’article 1-III. Al. 2 du décret loi de 1939 qui dispose : « Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre. »

Cette suppression est bénigne et ne préjuge pas du fait que certaines munitions peuvent par un simple arrêté être soumise au régime de l’autorisation administrative. Mais, cela évitera l’insécurité juridique actuelle.

véritable épée de Damoclès, une arme de 5ème catégorie peut se retrouver classée en 1ère catégorie du simple fait qu’une munition quelconque sensée être en 1ère catégorie puisse être percutée. Cette modification entraînera de faite la classification des armes longues, autres que les semi-automatiques, actuellement soumises au régime de l’autorisation administrative (1ère cat. § 2) en 5ème catégorie, voir en 8ème.

Envoyez la lettre et ce Fax Alerte à vos élus, député et sénateurs, sollicitez des rendez-vous et demandez-leur d’abroger l’article 1-III. Al. 2 du décret loi de 1939 !

Voir la lettre à vos élus sur : http://www.armes-ufa.org/ufa/

A la dernière page de notre Bulletin  «  La vie de nos associations (2001-04) »

http://www.fastoch.net/assodetireur/ufa/ftpclient/UFA2005A.pdf

En format Word : http://www.fastoch.net/assodetireur/ufa/ftpclient/LETTRE%20Députés%2002%2005%20I%20r.doc

­      Envoyez cette lettre avec en pièce jointe le présent Fax Alerte  ­

Pour contacter votre député par Internet :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/qui/circonscriptions/

Mais attention beaucoup ne lisent pas leur mail. Téléphonez à leur permanence locale et à leur assistant(e) si vous ne pouvez pas le joindre.

Envoyez des fax et demandez des rdv.

voir la commission

http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/commissions/comm_cion_def.asp

si un de vos députés y siège contactez le.