FAX-ALERT/02.04.2005
LEGISLATION : FRANCE NOUVELLES
MENACES.
DIFFUSION GENERALE.
Furtivement, hâtivement
et sans aucune concertation préalable, le gouvernement, dans un
projet de loi de ratification de l’Ordonnance du 20 décembre 2004,
veut modifier la législation des armes en vigueur. Et il va sans
dire que ce changement ne va pas dans un sens favorable aux intérêts
des amateurs d’armes.
Sont menacées :
¨
Les Foires & Bourses ;
¨
La détention de poudre, donc l’activité de rechargement
et le tir à la poudre noire ;
De plus, « l’obligation
de plainte préalable du ministre de la défense ou du ministre
des finances »
est supprimée et l’article 1-III. Al. 2 du décret loi
de 1939 est maintenu. La combinaison des 2 est un cocktail des
plus liberticide.
Le 20 décembre 2004, le gouvernement, par
une Ordonnance, a codifié entre autres
le décret du 18/04/39 et la loi sur les poudres de 1834
et présenté un projet de loi de ratification qui doit être examiné
au Parlement le 7 avril 2005.
Voir : http://www.armes-ufa.org/ufa/
Projet
de loi ratifiant l'ordonnance du 20 décembre 2004. Présenté
à l'Assemblée nationale le jeudi 7 avril 2005.
Voir à : http://www.fastoch.net/assodetireur/ufa/ftpclient/projet%20de%20loi%20mars%202005.pdf
Cette transposition doit, selon la Constitution (art. 38),
être effectuée à droit constant. Comme nous l’indiquions dans
la lettre aux élus page V du bulletin
d’activité, cela
n’a pas été pas le cas. Subrepticement, la notion de « foires
et salons » de l’ancien article 2-1 du décret de 1939, a
été modifiée en « salons professionnels ». Ces deux concepts ne sont pas identiques. En
outre toujours furtivement, le projet de loi d’habilitation de
cette Ordonnance prévoit d’importantes modifications par rapport
au texte initial, le décret de 1939 et la loi de 1834, et également
par rapport à la directive.
Ces modifications, faites sans véritable débat
parlementaire selon les errements en vigueur, peuvent avoir des
répercutions fâcheuses sur nos hobbies et nos libertés.
1/ Les salons professionnels :
L’ordonnance remplace les termes de « foires
et salons » de
l’ancien article 2-1 du décret de 1939 par celui de « salon
professionnel ».
La définition est donnée par le Code de Commerce, Article
L740-2 (inséré
par Ordonnance nº 2004-274 du 25 mars 2004 art. 30 Journal Officiel
du 27 mars 2004) [encore
une Ordonnance]
« Un salon professionnel est une manifestation
commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités
professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre
d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises
destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur
n'excède pas un plafond fixé par décret.
Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration
préalable auprès de l'autorité administrative compétente. »
Cette notion est donc absolument différente de celle
de « foires et salons ».
Rien ne permet de dire que les particuliers pourront être admis
(p .e. à l’IWA de Nuremberg seuls les professionnels le sont)
et les marchands ne pourront plus commercer entre eux !
Cette modification faite par Ordonnance, en violation
du principe « à droit constant »,
serait donc inconstitutionnel.
2/ L’obligation de plainte préalable.
Le projet de loi projet de loi n° 2165 « ratifiant
l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à
la partie législative du code de la défense »
supprime à son article 8 le 3° alinéa du III de l’article
L. 2339-1 « l’obligation de plainte préalable du
ministre de la défense ou du ministre des finances en cas de poursuite
d’infractions à la législation sur les armes. »
Cet article reprenait l’article 36 du décret de 1939
qui disposait « Les poursuites ne pourront être engagées
… sur la plainte des ministres compétents de la défense nationale,
ou de l'économie et des finances. »
Cette suppression va très certainement occasionner
un accroissement des excès de zèles de fonctionnaires soucieux
de justifier leur fonction ! Les professionnels du monde
des armes, déjà touchés par la crise générale et par le marasme
organisé de leur secteur, vont avoir en permanence une épée de
Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. La réglementation de
plus en plus abscons dans son ensemble, rend ce risque certain
et le particulier risque de ne
pas être épargné.
Le gouvernement justifie cette suppression par le fait
que cette disposition serait « devenue par sa lenteur
un obstacle à la répression efficace des trafics d’armes. »
Difficile à admettre. Cette disposition existe certes
depuis 66 ans, mais le décret de 1939 a été profondément modifié
en 2001 et en 2003. Pourquoi ce problème n’a pas été posé au Parlement
alors ? Il n’y avait pas de trafics d’armes à l’époque ?
3/ Modification de la réglementation des poudres.
Les dispositions du titre V du Code de défense
sont fortement modifiées.
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L’article L. 2351-1
est abrogé.
¨
Les articles L.
2351-2 et L. 2351-3 sont abrogés.
Art. L. 2353-13. - L’acquisition, la détention, le transport ou
le port illégal de produits explosifs ou d’engins explosifs
sont punis selon les dispositions du titre 3 applicables
aux armes de la première catégorie.
Il
est indispensable de demander une modification des textes dans
le sens de la liberté de détenir de la poudre, avec une quantité
maximale augmentée du fait de l’évolution des conditions de la
pratique du tir sportif et de loisir depuis 1834. Il faut d’ailleurs
rappeler que la loi du 13 Fructidor an V « relative
à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et
salpêtres » limitait, dans son article XXIV, à 5 kilogrammes
la quantité de poudre pouvant être conservée par les citoyens
qui n’en avaient pas obtenu l’autorisation.
Quelle
régression !
4/ L’article 1-III. Al. 2 du décret loi de 1939
Manifestement, le pouvoir exécutif
utilise la Codification de la réglementation des armes pour modifier
sensiblement, mais en douce, les dispositions en vigueur. Nous
devons donc profiter de ce passage devant le Parlement pour demander
l’abrogation de l’article 1-III. Al. 2 du décret loi de 1939 qui
dispose : « Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des
munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre,
et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans
des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des
matériels de guerre. »
Cette suppression est bénigne et ne préjuge pas du fait
que certaines munitions peuvent par un simple arrêté être soumise
au régime de l’autorisation administrative. Mais, cela évitera
l’insécurité juridique actuelle.
véritable épée de Damoclès, une arme de 5ème
catégorie peut se retrouver classée en 1ère catégorie
du simple fait qu’une munition quelconque sensée être en 1ère
catégorie puisse être percutée. Cette modification entraînera
de faite la classification des armes longues, autres que les semi-automatiques,
actuellement soumises au régime de l’autorisation administrative
(1ère cat. § 2) en 5ème catégorie, voir
en 8ème.
Envoyez la lettre et ce Fax Alerte à vos élus, député
et sénateurs, sollicitez des rendez-vous et demandez-leur d’abroger
l’article 1-III. Al. 2 du décret loi de 1939 !
Voir la lettre à vos élus sur :
http://www.armes-ufa.org/ufa/
A la dernière page de notre Bulletin
« La vie de
nos associations (2001-04) »
http://www.fastoch.net/assodetireur/ufa/ftpclient/UFA2005A.pdf
En format Word : http://www.fastoch.net/assodetireur/ufa/ftpclient/LETTRE%20Députés%2002%2005%20I%20r.doc
Envoyez cette
lettre avec en pièce jointe le présent Fax Alerte
Pour contacter votre député par
Internet :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/qui/circonscriptions/
Mais attention beaucoup ne lisent
pas leur mail. Téléphonez à leur permanence locale et à leur assistant(e)
si vous ne pouvez pas le joindre.
Envoyez
des fax et demandez des rdv.
voir la commission
http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/commissions/comm_cion_def.asp
si un de vos députés y siège contactez le.