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Certificat médical et article 82 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Article 82: L'article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
« Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans le cas visé au deuxième alinéa. »

"Le Conseil National des médecins a fait observer que le dépistage des troubles du comportement transitoires et pourtant graves est difficile et que le constat du médecin ne pouvait qu'être ponctuel.

Des assurances lui ont été données: le rôle du médecin sera de garantir à l'administration à la date de délivrance du certificat que les antécédents médicaux et psychologiques de la personne concernée, pour autant qu'il en ait eu connaissance, ne constitue pas une contre indication à la détention d'armes."

Source: Bulletin des Médecins du Val de Marne avril-mai-juin 2003, page 16