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Ce texte fut voté en même
temps que celui sur l'interdiction des ligues et groupements paramilitaires
(le même soir, ce qui explique les notions de dépot
d'armes ou de stock d'armes et munitions et la notion de calibre
de guerre). Ceci afin d'éviter des stocks de combat pour
des groupes paramilitaires.
il introduisait la notion d'instruments contondants (6 éme
catégorie). A la question posée par un parlementaire
sur la définition d'un objet contondant, il lui fut répondu
que l'on était fixè" lorsque l'on se le prenait
sur la figure!!!!!"
Au delà de cette anecdote, on peut constater que le discours
fascisant de ce régime dirigé par Pierre
LAVAL, futur collaborateur de l'envahisseur nazi est très
proche du discours fascisant du régime socialiste français
des années 2000. En déclarant le 22 juin 1942 : «Je
souhaite la victoire de lAllemagne», Pierre LAVAL, qui
a signé le décret en 1935, défendait-il la
France ou l'Allemagne? En 2001, les signataires de la loi limitant
les armes en France défendent-ils la France ou l'agresseur
terroriste délinquant?
Comme en 2001, le prétexte du décret de 1935 est
encore "l'ordre public", associé on ne sait comment
au "relèvement économique et financier du pays"...
En limitant le commerce des armes, le gouvernement commence par
détruire le secteur économique correspondant, ce qui
est bien vu, politiquement correctement parlant, pour débuter
le relèvement économique... C'est d'ailleurs grâce
à des lois de cette logique qu'on parvient à mettre
en faillite la prestigieuse manufacture d'armes française
UNIQUE,
vainqueur aux jeux olympiques, et mettre au chômage ses employés...
C'est en limitant la conception d'armes que la France a été
battue en 1870.
Par l'interdiction qui est faite de la détention des armes,
le régime prépare le désarmement des futurs
résistants français. De plus, la sanction prévue
en cas d'absence de déclaration d'une arme dans le "délai
d'un mois" est totalement abusive, puisqu'elle peut s'élever
à 1000 fr. d'amende et à la confiscation de l'arme,
sans tenir compte de la diffusion de l'information pour laquelle
rien n'est prévu, et sans préciser de voies de recours.
A l'époque des attentats terroristes d'AL QUAIDA, espérons
que la loi
n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne (J.O. du 16 novembre 2001) ne prépare pas
de même le désarmement des futurs résistants
aux futurs agresseurs de la France...
Il est à noter que déjà à l'époque,
ce genre de contraintes n'a pas donné lieu à débat
préalable, puisqu'il s'agit d'un "décret",
non soumis à l'appréciation des personnalités
compétentes, ni même à celle des élus.
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PRÉSIDENCE DU CONSEIL
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Décret portant réglementation de limportation,
de la fabrication, du commerce et de la détention des armes
_______________
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Paris, le 23 octobre 1935
Monsieur le Président,
Un précédent gouvernement a déposé un
projet de loi relatif à la réglementation des armes.
Ce projet est encore en instance devant le parlement, il nous parait
nécessaire den extraire les dispositions essentielles
qui présentent un caractère durgence incontestable.
La légalité de ces mesures se justifie par les mêmes
considérations que celles qui motivent le décrêt-loi
qui tend à renforcer le maintien de lordre public,
condition indispensable du relèvement économique et
financier du pays.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, lhommage
de notre respectueux dévouement.
Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BERARD
Le ministre de lintérieur,
JOSEPH PAGANON
Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY
Le ministre de la marine,
FRANÇOIS PIÉTRI
Le ministre de lair,
Gl DENAIN
Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER
Le ministre du commerce et de lindustrie,
GEORGES BONNET
_______________
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires
étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre de lintérieur, du ministre de la guerre,
du ministre de la marine, du ministre de lair, du ministre
des finances et du ministre du commerce et de lindustrie,
Vu la loi du 8 juin 1935,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les armes et engins de modèle réglementaires
en France sont ceux qui sont en service dans les armées de
terre, de mer et de lair; ils sont définis par les
tables de construction approuvées par le ministre de la guerre,
le ministre de la marine et le ministre de lair.
Sont soumises aux mêmes règles les armes et engins
qui seront assimilés aux armes et engins réglementaires
par des arrêtés des ministres de la guerre, de la marine
et de lair.
Art. 2. - Est interdite limportation en France de toutes armes,
pièces darmes, munitions et de tous engins offensifs
et défensifs, de quelque modèle que ce soit, sauf
dérogations accordées dans les conditions déterminées
par un règlement dadministration publique.
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront
punies dun emprisonnement de deux à cinq ans et dune
amende de 1.000 à 10.000 fr., sans préjudice des lois
et règlements en matière de douane.
Art. 3. - Toute personne qui veut se livrer à la fabrication
ou au commerce des armes, pièces darmes, munitions,
engins offensifs ou défensifs, de quelque modèle que
ce soit, est tenue den faire la déclaration au préfet
du département dans lequel elle se propose de créer
son établissement. Il lui est délivré récépissé
de cette déclaration.
La fermeture ou le transfert de létablissement devra
être déclaré dans les mêmes conditions.
La déclaration prévue au paragraphe 1er du présent
article et le dépôt exigé par larticle
4, paragraphe 2, devront être faits dans le délai dun
mois, à partir de la promulgation de la présente loi,
par les personnes qui se livrent déjà à la
fabrication ou au commerce ci-dessus visés.
Art. 4. - Tout fabricant doit tenir, jour par jour, un registre
spécial des armes, pièces darmes, munitions,
engins offensifs ou défensifs fabriqués ou livrés.
Il doit déposer, à la Préfecture, un modèle
sur plan de tout matériel non réglementaire quil
se propose de fabriquer.
La fabrication du matériel réglementaire ou assimilé
est subordonnée à une autorisation préalable
des ministres de la guerre, de la marine ou de lair.
Des dérogations aux dispositions de larticle 3 et des
alinéas 1er et 2 du présent article pourront être
accordés par le règlement dadministration publique
prévue à larticle 2.
Art. 5. - Toute personne se livrant au commerce des armes, pièces
darmes, munitions, engins offensifs ou défensifs de
quelque modèle que ce soit, neuf ou doccasion, doit
inscrire jour par jour, sur un registre à souche, toutes
opérations effectuées par elle.
Les inscriptions à porter sur ce registre ainsi quau
registre prévu à larticle 4 et le contrôle
de ces livres seront fixées par le règlement dadministration
publique prévue par larticle 2.
Art. 6 - Les ventes des diverses armes à feu, à lexception
des armes de chasse, donneront lieu à payement dune
taxe dont le tarif est fixé à 10 p. 100 de leur valeur.
Le règlement dadministration publique prévu
par larticle 2 fixera les modalités de perception de
cette taxe et déterminera les armes de chasse qui ny
seront pas soumises.
Art. 7 - Seuls, les armuriers, sur la présentation du récépissé
de leur déclaration pourront se porter acquéreur dans
les ventes aux enchères darmes, de munitions ou dengins
effectués soit par les officiers ministériels, soit
par ladministration des domaines.
La vente par les brocanteurs est interdite.
Art. 8 - Toute infraction aux dispositions des articles 3, 4 , 5
, 6 et 7 sera punie dune peine demprisonnement dun
à six mois et dune amende de 100 à 5.000, fr.
En cas de récidive, ces peines peuvent être portées
au double.
Les armes, pièces darmes, engins et munitions seront
confisqués.
Art. 9 - Tout détenteur dune arme à feu à
la promulgation du présent décret devra en faire la
déclaration au préfet ou au sous-préfet du
lieu de sa résidence dans le délai dun mois.
Quiconque postérieurement à la promulgation du présent
décret deviendra détenteur dune arme à
feu devra en faire la déclaration au préfet ou au
sous-préfet du lieu de sa résidence dans le délai
de 8 jours.
Récépissé des déclarations prévues
aux 2 alinéas précédents sera délivré
à lintéressé.
Toute infraction aux dispositions des deux premiers alinéas
du présent article sera puni dune amende de 100 à
1.000 Fr. Le tribunal prescrira en outre la confiscation de larme
et ordonnera sa remise au greffe dans un délai de 3 jours
nonobstant toute voie de recours.
Le refus de déféré à cette injonction
sera puni dun emprisonnement de six mois à deux ans.
Des dérogations aux obligations qui résultent du présent
article seront prévues par le règlement dadministration
publique, notamment en faveur des personnes autorisées ou
astreintes à détenir des armes à feu en raison
de leurs fonctions.
Art. 10 - Les dispositions des articles 7 et 9 ne sont pas applicables
aux fusils de chasse ni aux armes historiques ou de collection.
Art. 11 - Le ministre de lintérieur et, en cas durgence,
les préfets sont autorisés à prescrire ou à
requérir auprès de lautorité militaire,
relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins
des fabricants ou commerçants ou chez les personnes qui les
détiennent les mesures quils estiment nécessaires
dans lintérêt de la sécurité publique.
Art. 12 - Il nest dérogé en rien par le présent
décret aux dispositions légales et réglementaire
en vigueur en matière de poudres.
Un règlement dadministration publique déterminera
des conditions dapplication du présent décret.
Art. 13 - Les président du conseil, ministre des affaires
étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de lintérieur, le ministre de la guerre,
le ministre de la marine, le ministre de lair, le ministre
des finances et le ministre du commerce et de lindustrie sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de lexécution
du présent décret, également applicable à
lAlgérie, qui sera soumis à la ratification
des Chambres.
Fait à Paris, le 23 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BERARD
Le ministre de lintérieur,
JOSEPH PAGANON
Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY
Le ministre de la marine,
FRANÇOIS PIÉTRI
Le ministre de lair,
Gl DENAIN
Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER
Le ministre du commerce et de lindustrie,
GEORGES BONNET
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