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Décret portant réglementation de l’importation, de la fabrication, du commerce et de la détention des armes

(J.O. du 24 octobre 1935)

Commentaires

Le texte

Ce texte fut voté en même temps que celui sur l'interdiction des ligues et groupements paramilitaires (le même soir, ce qui explique les notions de dépot d'armes ou de stock d'armes et munitions et la notion de calibre de guerre). Ceci afin d'éviter des stocks de combat pour des groupes paramilitaires.
il introduisait la notion d'instruments contondants (6 éme catégorie). A la question posée par un parlementaire sur la définition d'un objet contondant, il lui fut répondu que l'on était fixè" lorsque l'on se le prenait sur la figure!!!!!"

Au delà de cette anecdote, on peut constater que le discours fascisant de ce régime dirigé par Pierre LAVAL, futur collaborateur de l'envahisseur nazi est très proche du discours fascisant du régime socialiste français des années 2000. En déclarant le 22 juin 1942 : «Je souhaite la victoire de l’Allemagne», Pierre LAVAL, qui a signé le décret en 1935, défendait-il la France ou l'Allemagne? En 2001, les signataires de la loi limitant les armes en France défendent-ils la France ou l'agresseur terroriste délinquant?

Comme en 2001, le prétexte du décret de 1935 est encore "l'ordre public", associé on ne sait comment au "relèvement économique et financier du pays"... En limitant le commerce des armes, le gouvernement commence par détruire le secteur économique correspondant, ce qui est bien vu, politiquement correctement parlant, pour débuter le relèvement économique... C'est d'ailleurs grâce à des lois de cette logique qu'on parvient à mettre en faillite la prestigieuse manufacture d'armes française UNIQUE, vainqueur aux jeux olympiques, et mettre au chômage ses employés... C'est en limitant la conception d'armes que la France a été battue en 1870.

Par l'interdiction qui est faite de la détention des armes, le régime prépare le désarmement des futurs résistants français. De plus, la sanction prévue en cas d'absence de déclaration d'une arme dans le "délai d'un mois" est totalement abusive, puisqu'elle peut s'élever à 1000 fr. d'amende et à la confiscation de l'arme, sans tenir compte de la diffusion de l'information pour laquelle rien n'est prévu, et sans préciser de voies de recours.

A l'époque des attentats terroristes d'AL QUAIDA, espérons que la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (J.O. du 16 novembre 2001) ne prépare pas de même le désarmement des futurs résistants aux futurs agresseurs de la France...

Il est à noter que déjà à l'époque, ce genre de contraintes n'a pas donné lieu à débat préalable, puisqu'il s'agit d'un "décret", non soumis à l'appréciation des personnalités compétentes, ni même à celle des élus.

PRÉSIDENCE DU CONSEIL
_______________

Décret portant réglementation de l’importation, de la fabrication, du commerce et de la détention des armes
_______________

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_______________


Paris, le 23 octobre 1935

Monsieur le Président,

Un précédent gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la réglementation des armes. Ce projet est encore en instance devant le parlement, il nous parait nécessaire d’en extraire les dispositions essentielles qui présentent un caractère d’urgence incontestable.

La légalité de ces mesures se justifie par les mêmes considérations que celles qui motivent le décrêt-loi qui tend à renforcer le maintien de l’ordre public, condition indispensable du relèvement économique et financier du pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de notre respectueux dévouement.

Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BERARD

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY

Le ministre de la marine,
FRANÇOIS PIÉTRI

Le ministre de l’air,
Gl DENAIN

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER

Le ministre du commerce et de l’industrie,
GEORGES BONNET

_______________


Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l’air, du ministre des finances et du ministre du commerce et de l’industrie,
Vu la loi du 8 juin 1935,
Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les armes et engins de modèle réglementaires en France sont ceux qui sont en service dans les armées de terre, de mer et de l’air; ils sont définis par les tables de construction approuvées par le ministre de la guerre, le ministre de la marine et le ministre de l’air.

Sont soumises aux mêmes règles les armes et engins qui seront assimilés aux armes et engins réglementaires par des arrêtés des ministres de la guerre, de la marine et de l’air.

Art. 2. - Est interdite l’importation en France de toutes armes, pièces d’armes, munitions et de tous engins offensifs et défensifs, de quelque modèle que ce soit, sauf dérogations accordées dans les conditions déterminées par un règlement d’administration publique.
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 fr., sans préjudice des lois et règlements en matière de douane.

Art. 3. - Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des armes, pièces d’armes, munitions, engins offensifs ou défensifs, de quelque modèle que ce soit, est tenue d’en faire la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer son établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

La fermeture ou le transfert de l’établissement devra être déclaré dans les mêmes conditions.

La déclaration prévue au paragraphe 1er du présent article et le dépôt exigé par l’article 4, paragraphe 2, devront être faits dans le délai d’un mois, à partir de la promulgation de la présente loi, par les personnes qui se livrent déjà à la fabrication ou au commerce ci-dessus visés.

Art. 4. - Tout fabricant doit tenir, jour par jour, un registre spécial des armes, pièces d’armes, munitions, engins offensifs ou défensifs fabriqués ou livrés.

Il doit déposer, à la Préfecture, un modèle sur plan de tout matériel non réglementaire qu’il se propose de fabriquer.

La fabrication du matériel réglementaire ou assimilé est subordonnée à une autorisation préalable des ministres de la guerre, de la marine ou de l’air.

Des dérogations aux dispositions de l’article 3 et des alinéas 1er et 2 du présent article pourront être accordés par le règlement d’administration publique prévue à l’article 2.

Art. 5. - Toute personne se livrant au commerce des armes, pièces d’armes, munitions, engins offensifs ou défensifs de quelque modèle que ce soit, neuf ou d’occasion, doit inscrire jour par jour, sur un registre à souche, toutes opérations effectuées par elle.

Les inscriptions à porter sur ce registre ainsi qu’au registre prévu à l’article 4 et le contrôle de ces livres seront fixées par le règlement d’administration publique prévue par l’article 2.

Art. 6 - Les ventes des diverses armes à feu, à l’exception des armes de chasse, donneront lieu à payement d’une taxe dont le tarif est fixé à 10 p. 100 de leur valeur.

Le règlement d’administration publique prévu par l’article 2 fixera les modalités de perception de cette taxe et déterminera les armes de chasse qui n’y seront pas soumises.

Art. 7 - Seuls, les armuriers, sur la présentation du récépissé de leur déclaration pourront se porter acquéreur dans les ventes aux enchères d’armes, de munitions ou d’engins effectués soit par les officiers ministériels, soit par l’administration des domaines.

La vente par les brocanteurs est interdite.

Art. 8 - Toute infraction aux dispositions des articles 3, 4 , 5 , 6 et 7 sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 à 5.000, fr.

En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.

Les armes, pièces d’armes, engins et munitions seront confisqués.

Art. 9 - Tout détenteur d’une arme à feu à la promulgation du présent décret devra en faire la déclaration au préfet ou au sous-préfet du lieu de sa résidence dans le délai d’un mois.

Quiconque postérieurement à la promulgation du présent décret deviendra détenteur d’une arme à feu devra en faire la déclaration au préfet ou au sous-préfet du lieu de sa résidence dans le délai de 8 jours.

Récépissé des déclarations prévues aux 2 alinéas précédents sera délivré à l’intéressé.

Toute infraction aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera puni d’une amende de 100 à 1.000 Fr. Le tribunal prescrira en outre la confiscation de l’arme et ordonnera sa remise au greffe dans un délai de 3 jours nonobstant toute voie de recours.

Le refus de déféré à cette injonction sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans.

Des dérogations aux obligations qui résultent du présent article seront prévues par le règlement d’administration publique, notamment en faveur des personnes autorisées ou astreintes à détenir des armes à feu en raison de leurs fonctions.

Art. 10 - Les dispositions des articles 7 et 9 ne sont pas applicables aux fusils de chasse ni aux armes historiques ou de collection.

Art. 11 - Le ministre de l’intérieur et, en cas d’urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l’autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants ou chez les personnes qui les détiennent les mesures qu’ils estiment nécessaires dans l’intérêt de la sécurité publique.

Art. 12 - Il n’est dérogé en rien par le présent décret aux dispositions légales et réglementaire en vigueur en matière de poudres.

Un règlement d’administration publique déterminera des conditions d’application du présent décret.

Art. 13 - Les président du conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l’air, le ministre des finances et le ministre du commerce et de l’industrie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, également applicable à l’Algérie, qui sera soumis à la ratification des Chambres.

Fait à Paris, le 23 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BERARD

Le ministre de l’intérieur,
JOSEPH PAGANON

Le ministre de la guerre,
JEAN FABRY

Le ministre de la marine,
FRANÇOIS PIÉTRI

Le ministre de l’air,
Gl DENAIN

Le ministre des finances,
MARCEL RÉGNIER

Le ministre du commerce et de l’industrie,
GEORGES BONNET