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BELGIQUE
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 NOVEMBRE 2006
Décret visant l'octroi d'une licence de tireur sportif
Le Parlement de la Communauté française a adopté
et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Pour l'application du présent décret,
on entend par :
1° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté
française;
2° "Loi sur les armes" : loi du 8 juin 2006 réglant
des activités économiques et individuelles avec des
armes;
3° "Fédération de tir reconnue" : fédération
sportive reconnue en application des dispositions du décret
du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française
et gérant une discipline de tir sportif;
4° "Tireur sportif" : personne physique affiliée
par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération
de tir reconnue;
5° "Tir sportif" : les disciplines de tir définies
par les fédérations internationales de tir et les
fédérations de tir reconnues;
6° "Licence de tireur sportif" : document, accordant
le droit de pratiquer le tir sportif, qui, conforme aux dispositions
du présent décret, est délivré au tireur
sportif par ou au nom du Gouvernement;
7° "Moniteur agréé" : personne physique
titulaire d'un brevet pédagogique en tir sportif délivré
ou homologué par le Gouvernement;
8° "Administration" : la Direction générale
du Sport du Ministère de la Communauté française.
Art. 2. § 1er. Le tireur sportif doit, pour pratiquer les disciplines
de tir sportif, être en possession d'un des documents suivants
:
1° Une licence de tireur sportif;
2° Un document équivalent délivré soit
par la Communauté flamande soit par la Communauté
germanophone;
3° Un document équivalent délivré dans
un Etat-membre de l'Union européenne;
4° Un document équivalent, reconnu par le ministre de
la Justice, délivré dans un autre État;
5° Une licence de tireur sportif délivrée à
titre provisoire ci-après dénommée "licence
provisoire".
§ 2. Lors de compétitions internationales de tir sportif
organisées en Communauté française, les tireurs
étrangers devront être en possession de l'invitation
émise par l'organisateur.
Art. 3. Le tir sportif est pratiqué dans des stands de tir
agréés conformément aux dispositions de l'article
20 de la loi sur les armes ou, pour le tir aux armes à canon
lisse, dans des lieux aménagés et autorisés
à cet effet par une fédération de tir reconnue.
Art. 4. Le tir sportif se pratique par l'emploi d'armes et des munitions
y afférentes, requises dans les disciplines de tir définies
par les fédérations internationales de tir.
D'autres disciplines de tir peuvent entrer dans la définition
du tir sportif émise au précédent alinéa,
sur décision du Gouvernement, pour autant que leur pratique
constitue un entraînement aux disciplines visées au
premier alinéa.
La liste des disciplines est arrêtée par le Gouvernement
sur proposition des fédérations de tir reconnues.
La détention des armes et des munitions nécessaire
aux disciplines de tirs visées aux alinéas 1eret 2
n'est permise que si les armes sont reprises dans la liste arrêtée
par le Ministre de la Justice dans le respect de l'article 12, 2°,
de la loi sur les armes du 8 juin 2006.
Art. 5. Les tireurs sportifs qui sont âgés de moins
de dix-huit ans doivent, lors des séances de tir, être
en permanence sous la surveillance, la responsabilité et
l'autorité d'un tireur sportif majeur et détenteur
d'une licence valide depuis au moins deux ans.
Art. 6. Pour obtenir une licence de tireur sportif, le candidat
doit :
1° Etre âgé de seize ans minimum ou de quatorze
ans minimum, exclusivement lorsqu'il pratique une discipline olympique.
Toutefois, l'octroi de la licence de tireur sportif à un
mineur d'âge n'autorise pas celui-ci, conformément
à l'article 11, § 3, 1°, de la loi sur les armes,
à détenir une arme de tir sportif ainsi que les munitions
y afférentes;
2° Etre tireur sportif depuis au moins six mois et posséder
un carnet de tir sportif attestant d'une activité régulière
de minimum six séances organisées par une fédération
reconnue ou par un de ses cercles affiliés et contrôlées
par un moniteur agréé. La participation à une
compétition régionale, nationale ou internationale
de tir équivaut à l'accomplissement d'une des séances
susmentionnées.
Toutefois, pour obtenir le renouvellement annuel de sa licence,
le tireur sportif devra posséder un carnet attestant d'une
activité régulière de minimum douze séances
par an étalées sur trois trimestres et contrôlées
par un moniteur agréé. La participation à une
compétition régionale, nationale ou internationale
de tir équivaut à l'accomplissement d'une des séances
susmentionnées;
3° Présenter un certificat de bonne vie et moeurs, ancien
de trois mois au plus, et ne présentant pas de condamnation
pour des infractions à la loi sur les armes et pas de condamnation
pour des infractions pénales à une peine privative
de liberté de plus de quatre mois avec ou sans sursis, étant
entendu que la présentation, par l'exploitant du stand de
tir, de la copie certifiée du certificat de bonne vie et
moeurs requis par les fédérations de tir reconnues
pour l'obtention ou le renouvellement de l'affiliation de l'année
considérée d'un tireur, équivaut à ladite
présentation.
Respecter les conditions prévues à l'article 11, §
3, 3° et 4°, de la loi sur les armes du 8 juin 2006.
4° Présenter un certificat médical, ancien de
trois mois au plus et attestant de l'absence de toutes les contre-indications
à la pratique du tir sportif visées dans le règlement
médical de la fédération de tir reconnue;
5° Réussir une épreuve théorique relative
à la connaissance de la législation sur les armes.
Cette épreuve est organisée par une fédération
de tir reconnue. En cas de renouvellement de la licence, l'attestation
de réussite reste valable, sous réserve d'une modification
de la législation sur les armes.
6° Réussir une épreuve pratique attestant de l'aptitude
à manipuler une arme à feu en sécurité;
cette épreuve est organisée par une fédération
de tir reconnue.
Le Gouvernement fixe les modalités d'organisation, de contenu,
d'évaluation et d'équivalence des épreuves.
Art. 7. La licence de tireur sportif est délivrée
par une fédération de tir reconnue qui gère
la discipline concernée, ci-après dénommée
"l'autorité émettrice".
L'autorité émettrice transmet chaque année,
avant le 30 avril, un rapport sur l'application du présent
décret à l'Administration, qui est chargée
de l'inspection des activités de l'autorité émettrice.
Le Gouvernement fixe le modèle et le contenu de ce rapport.
Celui-ci devra, notamment, préciser le nombre d'épreuves
théoriques et pratiques organisées, le nombre d'attestations
de réussite de ces épreuves, la liste des personnes
auxquelles a été octroyée, pour l'année
considérée, une licence de tireur sportif ou une licence
provisoire de tireur sportif.
En cas de non-respect par l'autorité émettrice d'une
des dispositions du présent décret, le Gouvernement
peut entamer la procédure de suspension ou de retrait de
la reconnaissance de la fédération sportive concernée
conformément aux dispositions du décret du 26 avril
1999 organisant le sport en Communauté française selon
les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. 8. Une licence provisoire doit être délivrée
par l'autorité émettrice, pour une durée de
six mois, en vue de l'apprentissage du tir sportif. Pour recevoir
une licence provisoire, le candidat doit remplir les conditions
visées à l'article 6 du présent décret
à l'exception des points 2°, 5° et 6°.
La licence provisoire autorise uniquement la manipulation d'armes
à feu sous la surveillance et l'autorité d'un moniteur
agréé.
Elle porte la mention "provisoire" en couleur rouge et
a le même modèle que la licence définitive.
Sa durée ne peut être prolongée.
Art. 9. La licence de tireur sportif est délivrée
sur présentation des pièces suivantes :
1° Une copie de la carte d'identité du demandeur et la
mention de son numéro national;
2° Une copie de la carte d'affiliation à une fédération
de tir reconnue;
3° Une copie de son carnet de tir;
4° Les documents visés à l'article 6, 3° et
4° du présent décret;
5° Un certificat de réussite de chacune des épreuves
visées à l'article 6, 5° et 6°;
6° Une photo d'identité récente.
Le modèle de la licence de tireur sportif est arrêté
par le Gouvernement.
Art. 10. La licence émise est valable jusqu'au 31 décembre
de l'année en cours. Elle doit ensuite être renouvelée
annuellement aux conditions visées à l'article 6,
à l'exception du 6°. La liste des titulaires d'une licence
est transmise annuellement, avant le 30 avril, par l'autorité
émettrice aux Gouverneurs des Provinces de résidence
des titulaires.
Art. 11. Dans le cas de la cessation de la pratique active du tir
sportif, la licence doit être renvoyée à l'autorité
émettrice dans les trois mois. Le tireur qui ne respecte
pas cette disposition, perd le droit de demander le renouvellement
de sa licence lorsqu'il souhaite reprendre ses activités.
Le tireur qui souhaite reprendre ses activités de tireur
sportif demande une licence ou une licence provisoire visée
aux articles 6 et 8 du présent décret.
Art. 12. L'autorité émettrice peut retirer la licence
de tireur sportif lorsque le comportement du titulaire est contraire
aux règlements internes établis par le cercle ou la
fédération de tir reconnue auquel il est affilié;
L'autorité émettrice doit retirer la licence de tireur
sportif dans les cas suivants :
1° Si son titulaire contrevient aux dispositions du présent
décret;
2° Si son titulaire contrevient aux dispositions de la loi sur
les armes;
3° En cas de condamnation de son titulaire pour des infractions
pénales à une peine privative de liberté de
plus de quatre mois avec ou sans sursis.
La décision de retrait de licence doit être motivée
par l'autorité émettrice.
La procédure de retrait de la licence ainsi que les recours
contre cette décision sont organisés par les statuts
de la fédération concernée ou en vertu de ceux-ci.
Art. 13. Dans les cas visés à l'article 11, alinéa
1er, et à l'article 12, l'autorité émettrice
est tenue d'aviser sans délai du retrait de la licence le
Gouverneur de la Province de résidence du titulaire de la
licence.
Art. 14. Période transitoire
1° Les tireurs sportifs, qui, à la date de l'entrée
en vigueur du présent décret;
- sont membres d'une fédération reconnue;
- détiennent déjà des armes de tir sportif,
peuvent, dans un délai de six mois à partir de l'entrée
en vigueur du présent décret, introduire une demande
de licence de tireur sportif conformément aux dispositions
du présent décret.
Pour obtenir sa licence, le tireur sportif doit satisfaire aux conditions
du présent décret sauf pour ce qui concerne les articles
6, 2° et 9, 3°, dans lesquels, pendant la période
transitoire, le carnet de tir est remplacé par un certificat
de fréquentation d'un cercle de la fédération
reconnue.
Tous les autres tireurs sportifs doivent, dans le même délai,
demander la licence provisoire visée à l'article 8.
2° Par dérogation à l'article 10, la licence octroyée
pour l'année 2007 vaut à partir du 10 décembre
2006.
Art. 15. Le décret du 22 octobre 2003 relatif à l'octroi
de la licence de tireur sportif est abrogé.
Art. 16. Le présent décret entre en vigueur au jour
de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit
publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté
française, chargée de l'Enseignement obligatoire et
de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique
et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la
Santé,
Mme C. FONCK
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Notes
Session 2006-2007 :
Documents du Conseil. - Proposition de décret, n° 311-1.
Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption.
Séance du mardi 14 novembre 2006. debut (#top) Publié
le : 2007-02-15
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