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La Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen
26 août 1789
Les représentants du peuple français, constitués
en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules
causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements,
ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle,
les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme,
afin que cette déclaration, constamment présente à
tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif
et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à
chaque instant comparés avec le but de toute institution
politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution
et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît
et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre
Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune.
Article 2. - Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont
la liberté, la propriété, la sûreté
et la résistance à l'oppression.
Article 3. - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4. - La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits
naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
autres membres de la société la jouissance de ces
mêmes droits Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi.
Article 5. - La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas
défendu par la loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas.
Article 6. - La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par
leurs représentants à sa formation. Elle doit être
la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses
yeux, sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7. - Nul homme ne peut être accusé, arrêté
ou détenu que dans les cas déterminés par la
loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé
ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant
; il se rend coupable par la résistance.
Article 8. - La loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires, et nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée.
Article 9. - Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer
de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Article 10. - Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11. - La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi.
Article 12. - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
une force publique ; cette force est donc instituée pour
l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière
de ceux à qui elle est confiée.
Article 13. - Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable
; elle doit être également répartie entre les
citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14. - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de
la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre
l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette,
le recouvrement et la durée.
Article 15. - La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration.
Article 16. - Toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17. - La propriété étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
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