Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions
Article 1er
L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé
par les dispositions suivantes :
" Art. 2. - I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce
de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense
des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégories
ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires
ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après
autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
" II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser
un établissement pour se livrer à la fabrication ou
au commerce autre que de détail, des matériels de
guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des
1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème,
ou 7ème catégories, ainsi que des armes de 6ème
catégorie énumérées par décret
en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration
au préfet du département où est situé
l'établissement.
" La cessation de l'activité ainsi que la fermeture
ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés
dans les mêmes conditions.
" III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce
de détail des matériels visés au premier alinéa
du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée
par le préfet du département où est situé
ce local.
" Cette autorisation est refusée si la protection de
ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante.
Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît
que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait
de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité
publics.
" IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration
avant la date d'entrée en vigueur de la loi n¡ du relative
à la sécurité quotidienne n'est pas soumis
à l'autorisation mentionnée au premier alinéa
du III. Il peut être fermé par arrêté
du préfet du département où il est situé,
s'il apparaît que son exploitation a été à
l'origine de troubles répétés à l'ordre
et à la sécurité publics ou que sa protection
contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce
dernier cas, la fermeture ne peut être décidée
qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant,
de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection
suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou
d'intrusion.
" V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article. "
Article 2
Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité,
il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :
" Art. 2-1. - Le commerce de détail des matériels
de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des
1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème,
ou 7ème catégories, ainsi que des armes de 6ème
catégorie énumérées par décret
en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés
aux III et IV de l'article 2.
" Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
aux ventes organisées en application du code du domaine de
l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes
satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer
aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance
n¡ 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.
" Le commerce de détail par correspondance ou à
distance, ainsi que la vente directe entre particuliers, des matériels,
armes, munitions ou de leurs éléments mentionnés
à l'alinéa premier, sont interdits. "
Article 3
Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité,
il est ajouté un article 15-1 ainsi rédigé
:
" Art. 15-1. - La conservation par toute personne des armes,
des munitions et de leurs éléments des 1ère,
4ème, 5ème, 7ème catégories, ainsi que
des armes de 6ème catégorie énumérées
par décret en Conseil d'Etat, est assurée selon des
modalités qui en garantissent la sécurité.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article. "
Article 4
L'article 25 du décret du 18 avril 1939 précité
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 25. - I. - Sera passible des mêmes peines :
" - quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II et
III de l'article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa
de l'article 8 et des articles 12 et 21 du présent décret
;
" - quiconque aura vendu des matériels de guerre, des
armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance
des dispositions de l'article 2-1 ;
" - quiconque aura cédé ou vendu des matériels
de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments
à un mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette
vente est autorisée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
" II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" - 1¡ L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
" - 2¡ Les peines mentionnées aux 2¡, 4¡, 5¡, 8¡ et
9¡ de l'article 131-39 du code pénal. "
Article 5
I. - Au premier alinéa de l'article 5, au premier alinéa
de l'article 6, à l'article 7, au premier alinéa de
l'article 8, au premier alinéa de l'article 23, au premier
alinéa de l'article 24 et au premier alinéa de l'article
28 du décret du 18 avril 1939 précité, les
références à " l'article 2, alinéa
3 " ou à " l'article 2 (alinéa 3) "
ou au " troisième alinéa de l'article 2 "
sont remplacées par une référence au "
I de l'article 2. "
II. - Le premier alinéa de l'article 21 du même décret
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de
l'article 2 peuvent se porter acquéreur dans les ventes publiques
des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments
des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégories
ainsi que des armes de 6ème catégorie énumérées
par décret en Conseil d'Etat. "
III. - Au dernier alinéa de l'article 36 du même décret,
les mots : " les articles 2 (alinéas 2 et 3) "
sont remplacés par les mots : " les articles 2 (I et
alinéa 2 du II) ".
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
et le code de la route
Article 6
I. - Au 3¡ de l'article 20 du code de procédure pénale,
les mots : " Les fonctionnaires du corps de maîtrise
et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux
ans de services en qualité de titulaire " sont remplacés
par les mots : " Les fonctionnaires titulaires du corps de
maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas
la qualité d'officier de police judiciaire ".
II. - L'article 21 du même code est modifié ainsi
qu'il suit :
- après le 1¡ bis, il est ajouté un 1¡ ter ainsi
rédigé :
" 1¡ ter. - Les adjoints de sécurité mentionnés
à l'article 36 de la loi n¡ 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la sécurité
".
- Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé
:
" De constater par procès-verbal les contraventions
aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat. "
III. - L'article 78-6 du même code est modifié ainsi
qu'il suit :
- au premier alinéa, les mots : " les agents de police
mentionnés au 2¡ de l'article 21 " sont remplacés
par les mots : " les agents de police judiciaire adjoints mentionnés
aux 1¡ bis, 1¡ ter et 2¡ de l'article 21 " ;
- au deuxième alinéa, les mots : " l'agent de
police municipale " sont remplacés par les mots : "
l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier
alinéa ".
IV. - Les mots : " mentionné au 2¡ de l'article 21
" sont remplacés par les mots : " mentionné
aux 1¡ bis, 1¡ ter ou 2¡ de l'article 21 " :
- dans la deuxième phrase du troisième alinéa
de l'article L. 1er du code de la route jusqu'à la date fixée
par l'article 7 de l'ordonnance n¡ 2000-930 du 22 septembre 2000
relative à la partie législative du code de la route
;
- dans la première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 234-4 du code de la route à compter de cette
même date.
CHAPITRE III
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 7
Le second alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire
et financier est remplacé par un alinéa ainsi rédigé
:
" Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en
cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte, de
redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
"
Article 8
A l'article L. 141-4 du code monétaire et financier, il
est ajouté deux alinéas ainsi rédigés
:
" La Banque de France s'assure de la sécurité
des moyens de paiement tels que définis à l'article
L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence
des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un
de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité
insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur
de prendre toutes mesures destinées à y remédier.
Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet,
elle peut décider de formuler un avis négatif et de
le rendre public.
" Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède
aux expertises et se fait communiquer les informations utiles. "
Article 9
Après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier,
sont insérés deux articles L. 163‑4-1 et L.
163-4-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 163-4-1. - Est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 750 000 Û d'amende, le fait pour toute personne, de fabriquer,
d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir
ou de mettre à disposition des équipements, instruments,
programmes informatiques ou toutes données conçus
ou spécialement adaptés pour commettre les infractions
prévues au 1¡ de l'article L. 163-3 et au 1¡ de l'article
L. 163-4.
" Art. L.163-4-2. - La tentative des délits prévus
au 1¡ de l'article L. 163-3, au 1¡ de l'article L. 163-4 et à
l'article L.163-4-1 est punie des mêmes peines. "
Article 10
L'article L. 163-5 du code monétaire et financier est remplacé
par les dispositions suivantes :
" Art. L. 163-5. - La confiscation, aux fins de destruction,
des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits
ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux
articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire
la confiscation des matières, machines, appareils, instruments,
programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi
ou étaient destinés à servir à la fabrication
desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés
à l'insu du propriétaire. "
Article 11
Le premier alinéa de l'article L. 163-6 du code monétaire
et financier est remplacé par les dispositions suivantes
:
" Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à
L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction
des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article
131-26 du code pénal. "
Article 12
Après l'article L. 163-10 du code monétaire et financier,
il est inséré un article L. 163‑10‑1 ainsi
rédigé :
" Art. L. 163-10-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions définies aux articles L. 163-2 à L.
163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1¡ L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
" 2¡ Les peines mentionnées à l'article 131-39
du code pénal.
" L'interdiction mentionnée au 2¡ de l'article 131-39
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise. "
Chapitre IV
Autres dispositions
Article 13
L'article L. 211-11 du code rural est modifié comme suit
:
I. - Le premier alinéa est précédé
d'un " I ".
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par
les dispositions suivantes :
" Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité
à présenter ses observations avant la mise en Ïuvre
des dispositions du deuxième alinéa du présent
article. "
III. - Après le quatrième alinéa, il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
" II. - En cas de danger grave et immédiat pour les
personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut
le préfet peut, sans formalités préalables,
ordonner, par arrêté, que l'animal soit placé
dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil
et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder
sans délai à l'euthanasie de l'animal après
avis d'un vétérinaire mandaté par la direction
des services vétérinaires. Cet avis doit être
donné au plus tard quarante-huit heures après le placement.
Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est
réputé favorable. "
Article 14
A compter de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel
au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création
de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant
la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, les
passagers empruntant les trains à destination du Royaume-Uni
peuvent être soumis aux contrôles prévus par
ce protocole, quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont
informés lors de l'acquisition de leur titre de transport.
Article 15
Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1
du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur
rédaction résultant respectivement des articles 1er
et 3 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après
la publication des décrets mentionnés à ces
articles et au plus tard le 1er janvier 2002.
Article 16
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et à
Mayotte, les dispositions des chapitres II et III, à l'exception
des dispositions de l'article 8 qui ne sont applicables qu'à
Mayotte.
II. - A l'article L. 712-5 du code monétaire et financier,
il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés
:
" L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison
avec la Banque de France, de la sécurité des moyens
de paiement tels que définis à l'article L. 311-3,
autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes
applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens
de paiement présente des garanties de sécurité
insuffisantes, il peut recommander à son émetteur
de prendre toutes mesures destinées à y remédier.
Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet,
il peut décider de formuler un avis négatif et de
le rendre public.
" Pour l'exercice des ces missions, l'institut d'émission
d'outre-mer procède aux expertises et se fait communiquer
les informations utiles ".