France, Armes, et Liberté
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ite Français "non officiel" des Amateurs d'Armes: Chasseurs, Tireurs et Collectionneurs

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MARS 2001

Les infos par Institute for Legislative Action de la National Rifle Association (NRA-ILA), traduites par VOILA/SOFTISSIMO sont consultables, ainsi que le site original en anglais.

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18 mars 2001, les élections municipales en France: Bruno LE ROUX, partisan du GUN CONTROL est battu au 2e tour à EPINAY SUR SEINE. Chevreau 45.21% D-UDF *  Le Roux 42.46% G-PS * Terras 12.33% Verts. A l'opposé, le maire sortant Serge DASSAULT (RPR), partisan de la liberté est élu au premier tour à CORBEIL (91). Dassault (D-RPR) : 5474 voix (52%) * Piriou (G-PCF) : 2071 voix (20%) * Dantu (DVD) : 1069 voix (10%) * Albouy (DVG-P) : 855 voix (8%) * Picard (Verts) : 816 voix (8%) * Remond (LO) : 318 voix (3%)

Sécurité: VALEURS ACTUELLES consacre un article. Quand les "bien-pensants" s'acharnent à persécuter les innocents en leur confisquant leurs armes de chasse, les bandits s'arment tranquillement de lance-roquettes (12/1/2001). Dans ses "Confidentiels de la semaine" du 23/3/2001, VALEURS ACTUELLES annonce la "Colère chez les adeptes des cercles de tir et les collectionneurs d'armes". L'ADT-UFA adresse une lettre de remerciements.

20/3/2001: Des porteuses de bonbonnes de poivre sont importunées par la "justice"
Claire JOLY
(et Journal de Montréal, 20 mars 2001, p.10)
Le 18 mars dernier, deux femmes ont été encerclées par quatre voitures après avoir quitté le Casino de Hull. Leur crime? L'une d'elle avait une bonbonne de gaz irritant attachée à son porte-clés, qu'elle avait laissé au préposé du parking durant toute la soirée. Elles ont appris par la manière forte que les bonbonnes de poivre de Cayenne ou de mace sont des "armes prohibées" selon la loi au Canada. La possession en est interdite depuis 1977 et est passible de dix ans de prison.
C'est scandaleux. Doit-on se résigner à se laisser violer avec le sourire? S'armer de poêles en fonte quand on travaille tard la nuit? Le porte-parole de la police de Hull a émis des suggestions en commentant l'affaire: circuler seule le moins souvent possible, éviter certaines rues, mais surtout prendre ses jambes à son cou. "C'est la meilleure défense" déclarait-il au Ottawa Sun (20 mars, p.23). Il est inconcevable que de telles inepties sortent de la bouche d'un lieutenant de police. J'espère pour les femmes de son entouragequ'il ne leur prodigue pas les mêmes conseils, à moins qu'il ne préfère qu'elles ne se barricadent chez elles toute la journée. Les autorités prohibent ces bonbonnes de gaz irritant, et d'autres outils d'autodéfense, sous prétexte qu'elles pourraient être utiliséespour commettre des actes criminels. Quel réconfort pour les femmes qui se font attaquer dans les parkings souterrains ou qui se fontharceler par des ex-conjoints violents! Voici une nouvelle pour ceux qui nous gouvernent dans leur Parlement bien gardé: la policen'arrive pas toujours à temps dans son carrosse à gyrophare pour nous sauver d'un agresseur.
Les femmes qui se dotent des outils pour se protéger refusent de se comporter en victime. Elles sont tout à fait compétentes pour assurer leur légitime défense en derniers recours pourvu qu'on leur en laisse les moyens. Ils semblent toutefois que les politiciens préfèrent les laisser complètement démunies face à d'éventuels agresseurs. Il est révoltant que l'on prive les femmes des outils pour exercer leur droit fondamental de légitime défense. C'est de leur dignité qu'on les dépouille en même temps.

22 mars 2001: Le Professeur Claude GOT, éminent spécialiste du désarmement, fait du vélo.
http://www.33docpro.com/Actu/Actu_index.asp?page=corps&c=2151&r=162
Je viens de lire votre article vantant les mérites et le livre "risquer sa peau" du Pr Claude GOT dans le Panorama du Médecin du 22 mars 2001. Je suis terriblement inquiet pour le Pr GOT lorsqu'il déclare souhaiter rallier Paris à Venise en vélo. A-t-il perdu la tête? Je ne vois pas de risque plus important que ce voyage. En effet, il risque d'être renversé par un chauffard qui roulerait et qui aurait plus de 0,35 g d'alcool dans le sang, de déraper sur une nappe d'huile échappée d'une voiture sans pot catalytique, d'être confondu avec un canard ou un sanglier par un chasseur. Il risque de plus de se détériorer les poumons en circulant parmi les voitures, leurs gaz toxiques, et les fumées de tabac de leurs conducteurs. J'espère quand même qu'il ne mangera pas de vache folle ou de mouton aphteux.
Ou alors, les dangers qu'il décrit si souvent sont-ils un produit de l'imaginaire?
Signé: Un lecteur, médecin inquiet, tireur, chauffeur, mais surtout pas cycliste.

A noter, le Professeur Claude GOT ne fume pas et aime les chômeurs: http://www.unil.ch/penombre/27/06.htm

ASSOCIATION DE TIREURS.
COMMUNIQUE

Le gouvernement, sans concertation préalable des professionnels, ni des associations représentatives, a décidé de prendre de nouvelles mesures pour réglementer les transactions et la détention légales des armes. Persistant ainsi dans ce que le Professeur LEMIEUX a qualifié de " belle cacophonie de contrôles et d'interdictions dont le criminel n'a que faire mais qui accablent l'honnête citoyen. "

En effet, aucune étude n'a permis d'établir un lien quelconque entre le nombre d'armes régulièrement détenues et l'insécurité, au contraire. Le fiasco de la prohibition de la plupart des armes au Royaume-Uni en est la démonstration évidente. En annonçant " près de 4 000 décès chaque année ", Monsieur le Ministre de l'Intérieur procède à un amalgame, sans préciser ni ces sources, ni la répartition entre " homicide, accident ou suicide ".

Si, par ces mesures liberticides, " le gouvernement " déclare ne pas vouloir " interdire la vente ou la détention de ces armes ", manifestement il " entend s'opposer " sans motif de nécessité publique à leur acquisition et à leur détention paisible.

Les armes non-automatiques, seules accessibles aux citoyens, sont des objets inanimés dénués de dynamisme propre qui ne présentent pas plus de danger que de nombreux produits en vente entièrement libre. Les causes de la violence et de l'insécurité sont évidemment à rechercher ailleurs.

Gauthier SALLET
Président de l'Association de Tireurs

U.F.A.
COMMUNIQUE

Les collectionneurs d'armes s'indignent des dispositions du projet de loi " contre l'insécurité quotidienne " entravant leur liberté et obérant leur propriété sous des prétextes sécuritaires.

Le projet de loi " contre l'insécurité quotidienne " devant être soumis à l'Assemblée Nationale en avril, envisage d'interdire le commerce des armes des 7 premières catégories dans les expositions temporaires, entre particuliers et par correspondance. Seules les armes dites " historiques et de collection " classées en 8° catégorie, échapperont à cette proscription. Ainsi, un fusil classé en 8° catégorie pourra être vendu hors du circuit des négociants autorisés, pas sa baïonnette !

Les collectionneurs, gardiens du patrimoine historique collectif, souhaitent pouvoir exercer leur activité ludique, conformément aux lois de la République et dans le respect de leurs droits fondamentaux. Soucieux de transmettre aux générations futures les souvenirs historiques témoins de notre héritage, des qualités artistiques et de l'ingéniosité de nos
ancêtres. Ils prennent acte, avec satisfaction, que les armes à feu, définies par la réglementation actuelle, comme étant " historiques et de collection " ne sont
pas concernées par les nouvelles dispositions. Mais ils constatent que de nombreuses armes longues de la fin du XIXe et des premières années du XXeme, totalement obsolètes et dont les munitions ne sont plus fabriquées, demeurent contre toute logique, classées dans la catégorie des armes de chasse, même si leur emploi est interdit à la chasse !
L'Union Française des amateurs d'Armes, demande aux parlementaires que le caractère "historiques et de collection" et que l'aspect technologique des armes conçues au XIX° siècle, voire au début du XX° siècle, soient pris en compte. Leur rareté, leur obsolescence et leur valeur vénale font que ces objets ne présentent aucun danger particulier pour l'ordre public. De même, les armes blanches classées en 6° catégorie ne présentent pas plus de risque que n'importe quel objet contondant ou outil tranchant normalement dans le commerce. Aucune raison ne justifie donc un ostracisme à leur égard.

Les amateurs d'armes s'interrogent sur la pertinence de mesures "dont le criminel n'a que faire mais qui accablent l'honnête citoyen."

Depuis plus de deux décennies, les textes réglementaires restreignant l'accès aux armes se sont multipliés à une cadence d'un chaque année en moyenne, sans que l'insécurité quotidienne ne recule, bien au contraire. Ce constat n'est pas propre à la France. Manifestement, les causes de la violence et de l'insécurité sont à rechercher ailleurs.

Jean-Jacques BUIGNE
Président de l'U.F.A.

Lettre à "VALEURS ACTUELLES"

Mesdames, Messieurs,
Au nom des adhérents de l'Association De Tireurs et de l'Union Française des amateurs d'Armes, je vous remercie d'avoir mentionné nos réactions à la rubrique " Confidentiel de la semaine " (numéro 3356).
Je vous informe que des projets similaires sont en " gestation " en Belgique et en Allemagne, mais également dans des législatures d'Etats " démocrates " aux Etats-Unis. Le prétexte de l'installation de Kettner à Corbeil est bien fallacieux.
Sinon comment expliquer qu'au moins 3 pays de l'Union envisagent simultanément des mesures liberticides sur le droit de détenir des armes ?
Par quelle coïncidence, l'Etat de Californie promulgue une loi (AB 22) visant à restreindre la possibilité d'installation des magasins d'armes dans les comtés de plus de 100 000 habitants ?
Dans le même temps ce mois-ci, le Comité de Justice Criminel et de sécurité publique de la Chambre de l'Etat du New Hampshire a repoussé, par 17-1, une résolution (HB 736) de représentants " anti-armes " qui prévoyait entre autre, une sécurisation accrue des armes au domicile.
Le fortuit des ces initiatives est de plus en plus douteux.
Dans les 3 pays européens de l'Union, l'argutie retenue peut être résumée à :
" Il y a lieu de combattre la prolifération des armes à feu, facteur d'insécurité. "
Mais aucun argument objectif n'appuie cette assertion, au contraire les explications fournies avancent un certain nombre de sophismes et un amalgame de données qui procèdent plus de la désinformation que de la transparence nécessaire pour faire accepter ces mesures dont le caractère liberticide est patent, mais dont l'efficacité est douteuse.
Les études en notre possession tendent à démontrer le " théorème de Lott " : " Plus d'armes, moins de crime ". Parmi d'autres, le fiasco de la prohibition au Royaume-Uni illustre parfaitement cette thèse (voir Action Guns de mars).
Le lien suivant (voir l'article ci-dessous) confirme à la fois l'information que vous donnez (page 51 du numéro 3356 ), le " théorème de Lott " et l' " effet de substitution ".
http://www.foxnews.com/world/031901/china.sml
A votre disposition pour toutes informations complémentaires, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.
H. Senach A.D.T. - U.F.A. : 8 rue du Portail de Ville, 38 110 LA TOUR DU PIN Tél : 04 74 83 20 75 Fax : 04 74 97 62 88 e-mail : ccra@infonie.fr

Projet de loi relatif à la sécurité quotidienne
Ca y est. C'est en route. Désormais on décide de ne plus importuner les délinquants, mais les innocents qui exercent leur commerce en paix en payant des impôts.

Le chapitre Ier du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne modifie partiellement le décret-loi du 18 avril 1939 qui fixe le régime des matériels de guerre, armes et munitions, afin d'améliorer la sécurité publique par des mesures touchant essentiellement au commerce des armes.

L'article 1er du projet de loi qui, dans un souci de meilleure lisibilité, réécrit intégralement l'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939, soumet à autorisation préfectorale l'ouverture des magasins destinés au commerce de détail des armes et des munitions, à l'exception de celles relevant de la huitième catégorie (armes historiques et de collection). Tel est l'objet du III de l'article 2 nouveau, résultant de l'article 1er du projet de loi.
Toute personne désirant ouvrir un magasin de ce type devra solliciter l'autorisation du préfet, en précisant notamment les mesures prises pour assurer la protection des locaux contre le risque de vol ou d'intrusion. Le préfet appréciera la suite à donner à cette demande, au vu de ces éléments et de la localisation du magasin.
S'il apparaît que l'exploitation du magasin, notamment du fait de sa localisation, présente un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics, le préfet pourra refuser l'autorisation d'ouverture.
Conformément aux règles classiques du droit administratif, le préfet pourra retirer une autorisation antérieurement délivrée, et donc fermer un magasin, en cas de risques particuliers pour l'ordre ou la sécurité publics.
De même, le projet de loi prévoit que le préfet peut prononcer la fermeture de magasins déjà installés à la date de la publication de ce texte, magasins qui n'ont pas à solliciter d'autorisation d'ouverture, s'il apparaît que leur exploitation a été cause de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics. La même mesure pourra être prise, après mise en demeure restée sans effet, s'il apparaît que la protection contre le vol ou l'intrusion des locaux existants est insuffisante.
L'article 2 du projet de loi prévoit que le commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des sept premières catégories ne peut être effectué que dans les locaux légalement établis selon les modalités prévues à l'article 2 modifié du décret-loi du 18 avril 1939.
Cette disposition, qui ne s'applique pas aux ventes effectuées par les services du domaine et aux ventes aux enchères publiques, a pour objet de confier aux seuls armuriers le commerce des matériels de guerre, armes et munitions et d'interdire les ventes en dehors des magasins autorisés.
Toutes les transactions portant sur des armes respecteront ainsi les conditions légales, l'armurier devant s'assurer que l'acquéreur a l'âge requis et qu'il est titulaire des titres exigés par la réglementation en vigueur, ce qui est actuellement très difficile à vérifier, notamment lors de ventes par correspondance.
Cette disposition concerne tous les matériels, armes et munitions des catégories précitées, qu'ils soient neufs ou d'occasion. Elle oblige par conséquent les particuliers qui souhaitent vendre leurs armes à le faire par l'intermédiaire des armuriers, ou par dépôt préalable à une vente aux enchères, ceci afin de s'assurer de la validité de la transaction.
L'obligation de vendre dans les établissements autorisés implique qu'il ne pourra plus y avoir de vente d'armes autres qu'historiques ou de collection dans les ventes au déballage, ce qui mettra fin aux ventes illégales d'armes et de munitions, fréquentes dans ces manifestations, appelées " bourses aux armes ".
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles les armuriers pourront participer aux foires et salons professionnels autorisés en application de l'ordonnance n¡ 45-2088 du 11 septembre 1945.
Enfin, cette disposition interdit le commerce de détail et les ventes directes de particulier à particulier, par correspondance, notamment sur catalogue, ou à distance, c'est à dire sans présence simultanée du vendeur et de l'acquéreur, des matériels, armes et munitions des catégories précitées. La notion de vente à distance comprend notamment les ventes sur support électronique (internet). Cette disposition est nécessaire compte tenu de la difficulté pour le vendeur de vérifier que l'acquéreur respecte les conditions légales.
L'article 3 du projet de loi prévoit que toute personne détenant des armes et des munitions des 1ère, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégories doit prendre des mesures permettant de garantir la sécurité de leur conservation. Il convient de rappeler à cet égard que les armes à feu sont cause, en moyenne, de dix décès par jour.
Si des règles de conservation et d'entreposage s'imposent déjà aux armuriers et aux particuliers détenant des armes de 1ère ou de 4ème catégorie, il convient de les étendre à tous les détenteurs d'armes, quelle que soit la catégorie de ces armes. Tout détenteur d'armes et de munitions sera concerné, ce qui le responsabilisera et évitera ainsi vols, accidents et suicides par arme.
Touchant au droit de propriété, et concernant, notamment, des armes non réglementées, une telle mesure relève du domaine législatif, et c'est sur la base d'un mandat du législateur qu'un décret précisera la portée des mesures de sécurité à respecter.
L'article 4 fixe les sanctions pénales en cas de non-respect des dispositions prévues par les dispositions qui précèdent, touchant aux conditions de vente des armes. Aucune sanction spécifique n'est en revanche prévue pour le non-respect des obligations relatives à la conservation des armes. Le non-respect de l'article 15-1 nouveau du décret-loi du 18 avril 1939, notamment en cas de blessures causées avec une arme non sécurisée dans les conditions légales, pourra toutefois impliquer, non seulement une responsabilité civile, mais également une responsabilité pénale, pour mise en danger d'autrui.
Par ailleurs, il a paru nécessaire de constituer en délit le fait de céder ou de vendre illégalement à un mineur de dix-huit ans des armes et des munitions. Cette infraction n'est actuellement qu'une simple contravention.

Projet de loi relatif à la sécurité quotidienne

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Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Article 1er

L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 2. - I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.

" II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, ou 7ème catégories, ainsi que des armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

" La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

" III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local.

" Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.

" IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n¡ du relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

 

" V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

Article 2

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :

" Art. 2-1. - Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, ou 7ème catégories, ainsi que des armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.

" Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance n¡ 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.

" Le commerce de détail par correspondance ou à distance, ainsi que la vente directe entre particuliers, des matériels, armes, munitions ou de leurs éléments mentionnés à l'alinéa premier, sont interdits. "

Article 3

Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité, il est ajouté un article 15-1 ainsi rédigé :

" Art. 15-1. - La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1ère, 4ème, 5ème, 7ème catégories, ainsi que des armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

 

Article 4

L'article 25 du décret du 18 avril 1939 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 25. - I. - Sera passible des mêmes peines :

" - quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II et III de l'article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de l'article 8 et des articles 12 et 21 du présent décret ;

" - quiconque aura vendu des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 ;

" - quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments à un mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette vente est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" - 1¡ L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" - 2¡ Les peines mentionnées aux 2¡, 4¡, 5¡, 8¡ et 9¡ de l'article 131-39 du code pénal. "

Article 5

I. - Au premier alinéa de l'article 5, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 7, au premier alinéa de l'article 8, au premier alinéa de l'article 23, au premier alinéa de l'article 24 et au premier alinéa de l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, les références à " l'article 2, alinéa 3 " ou à " l'article 2 (alinéa 3) " ou au " troisième alinéa de l'article 2 " sont remplacées par une référence au " I de l'article 2. "

II. - Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégories ainsi que des armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat. "

III. - Au dernier alinéa de l'article 36 du même décret, les mots : " les articles 2 (alinéas 2 et 3) " sont remplacés par les mots : " les articles 2 (I et alinéa 2 du II) ".

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code de la route

Article 6

I. - Au 3¡ de l'article 20 du code de procédure pénale, les mots : " Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaire " sont remplacés par les mots : " Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ".

II. - L'article 21 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

- après le 1¡ bis, il est ajouté un 1¡ ter ainsi rédigé :

" 1¡ ter. - Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n¡ 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ".

- Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

" De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "

III. - L'article 78-6 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

- au premier alinéa, les mots : " les agents de police mentionnés au 2¡ de l'article 21 " sont remplacés par les mots : " les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1¡ bis, 1¡ ter et 2¡ de l'article 21 " ;

- au deuxième alinéa, les mots : " l'agent de police municipale " sont remplacés par les mots : " l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ".

IV. - Les mots : " mentionné au 2¡ de l'article 21 " sont remplacés par les mots : " mentionné aux 1¡ bis, 1¡ ter ou 2¡ de l'article 21 " :

- dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 1er du code de la route jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n¡ 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route ;

- dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route à compter de cette même date.

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 7

Le second alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. "

Article 8

A l'article L. 141-4 du code monétaire et financier, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

" La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut décider de formuler un avis négatif et de le rendre public.

" Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer les informations utiles. "

Article 9

Après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier, sont insérés deux articles L. 163‑4-1 et L. 163-4-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 163-4-1. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 Û d'amende, le fait pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1¡ de l'article L. 163-3 et au 1¡ de l'article L. 163-4.

" Art. L.163-4-2. - La tentative des délits prévus au 1¡ de l'article L. 163-3, au 1¡ de l'article L. 163-4 et à l'article L.163-4-1 est punie des mêmes peines. "

Article 10

L'article L. 163-5 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 163-5. - La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire. "

Article 11

Le premier alinéa de l'article L. 163-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal. "

Article 12

Après l'article L. 163-10 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 163‑10‑1 ainsi rédigé :

" Art. L. 163-10-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1¡ L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" 2¡ Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

" L'interdiction mentionnée au 2¡ de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "

Chapitre IV

Autres dispositions

Article 13

L'article L. 211-11 du code rural est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est précédé d'un " I ".

II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en Ïuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent article. "

III. - Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner, par arrêté, que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. "

Article 14

A compter de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, les passagers empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus par ce protocole, quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre de transport.

Article 15

Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant respectivement des articles 1er et 3 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 1er janvier 2002.

Article 16

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les dispositions des chapitres II et III, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui ne sont applicables qu'à Mayotte.

II. - A l'article L. 712-5 du code monétaire et financier, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

" L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut décider de formuler un avis négatif et de le rendre public.

" Pour l'exercice des ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède aux expertises et se fait communiquer les informations utiles ".