ARTICLE DEUX : Une milice bien organisée
étant nécessaire à la sécurité
d'un Etat libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de
porter des armes ne sera pas transgressé.
ARTICLE TROIS : Aucun soldat ne sera, en
temps de paix, logé dans une maison sans le consentement
du propriétaire, ni en temps de guerre, si ce n'est de la
manière prescrite par la loi.
ARTICLE QUATRE : le droit qu'a le peuple
d'être garantis dans leurs personne, domicile, papiers et
effets, contre les perquisitions et saisies non motivées
ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré,
si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée
par serment ou affirmation, ni sans qu'il décrive particulièrement
le lieu à fouiller et les personnes ou les choses à
saisir.
ARTICLE CINQ : Nul ne sera tenu de répondre
d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation,
spontané ou provoqué, d'un Grand Jury, sauf en cas
de crimes commis pendant que l'accusé servait dans les forces
terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou
de danger public ; nul ne pourra pour le même délit
être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps
; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé
de témoigner contre lui - même, ni être privé
de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure
légale régulière ; nulle propriété
privée ne pourra être réquisitionnée
dans l'intérêt public sans une juste indemnité.
ARTICLE SIX : Dans toutes poursuites criminelles,
l'accusé aura le droit d'être jugé promptement
et publiquement par un jury impartial de l'Etat et du district où
le crime aura été commis - le district ayant été
préalablement délimité par la loi - d'être
instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être
confronté avec les témoins à charge, d'exiger
par des moyens légaux la comparution de témoins à
décharge, et d'être assisté d'un conseil pour
sa défense.
ARTICLE SEPT : Dans les procès de
droit commun où la valeur en litige excédera vingt
dollars, le droit au jugement par jury sera observé, et aucun
fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau dans
une cour des Etats - Unis autrement que selon les règles
du droit commun.
ARTICLE HUIT : Des cautions excessives ne
seront pas exigées, ni des amendes excessives imposées,
ni des châtiments cruels et exceptionnels infligés.
ARTICLE NEUF : L'énumération
de certains droits dans la Constitution ne pourra être interprétée
comme déniant ou restreignant d'autres droits conservés
par le peuple.
ARTICLE DIX : Les pouvoirs qui ne sont pas
délégués aux Etats-Unis par la Constitution,
ni refusés par elle aux Etats, sont réservés
aux Etats respectivement ou au peuple.