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Le texte figurant ci-dessous a uniquement une valeur
documentaire, et les institutions déclinent toute responsabilité
quant à son contenu. Il importe de noter que ce textes na
pas de valeur juridique. En matière juridique, il y a lieu
de se reporter aux textes publiés au Journal officiel des
Communautés européennes.
Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991,
relative au contrôle de l'acquisition et de la détention
d'armes
Journal officiel n° L 256 du 13/09/1991 p. 51 58
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec
le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant
que l'article 8 A prévoit que le marché intérieur
doit être établi au plus tard le 31 décembre
1992; que le marché intérieur comporte un espace sans
frontières intérieures dans lequel la libre circulation
des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est
assurée selon les dispositions du traité; considérant
que, lors de sa réunion tenue à Fontainebleau les
25 et 26 juin 1984, le conseil européen s'est fixé
expressément pour but la suppression de toutes les formalités
de police et de douane aux frontières intracommunautaires;
considérant que la suppression totale des contrôles
et formalités aux frontières intracommunautaires présuppose
que certaines conditions de fond soient remplies; que la Commission
a indiqué dans son « Livre blanc - L'achèvement
du marché intérieur » que la suppression des
contrôles de la sécurité des objets transportés
et des personnes présuppose entre autres un rapprochement
des législations sur les armes;
considérant que l'abolition des contrôles, aux frontières
intracommunautaires, de la détention d'armes nécessite
une réglementation efficace qui permette le contrôle
à l'intérieur des États membres de l'acquisition
et de la détention d'armes à feu et de leur transfert
dans un autre État membre; que, en conséquence, les
contrôles systématiques doivent être supprimés
aux frontières intracommunautaires;
considérant que cette réglementation fera naître
une plus grande confiance mutuelle entre les États membres
dans le domaine de la sauvegarde de la sécurité des
personnes dans la mesure où elle est ancrée dans des
législations partiellement harmonisées; qu'il convient,
à cet effet, de prévoir des catégories d'armes
à feu dont l'acquisition et la détention par des particuliers
seront soit interdites, soit soumises à autorisation ou à
déclaration;
considérant qu'il est indiqué d'interdire, en principe,
le passage d'un État membre à un autre avec des armes
et qu'une exception n'est acceptable que si l'on suit une procédure
permettant aux États membres d'être au courant de l'introduction
d'une arme à feu sur leur territoire;
considérant, toutefois, que des règles plus
souples doivent être adoptées en matière de
chasse et de compétition sportive afin de ne pas entraver
plus que nécessaire la libre circulation des personnes;
considérant que la directive n'affecte pas le pouvoir des
États membres de prendre des mesures en vue de prévenir
le trafic illégal des armes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application
Article premier
1. Aux fins de la présente directive, on entend
par « armes » et « armes à feu »
les objets tels qu'ils sont définis à l'annexe I.
Les armes à feu sont classées et définies au
point II de la même annexe.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par «
armurier » toute personne physique ou morale dont l'activité
professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication,
le commerce, l'échange, la location, la réparation
ou la transformation d'armes à feu.
3. Pour l'application de la présente directive, les personnes
sont considérées comme résidents du pays indiqué
par l'adresse mentionnée sur une preuve de résidence,
notamment un passeport ou une carte d'identité, qui, lors
d'un contrôle de la détention ou à l'occasion
de l'acquisition, est présentée aux autorités
d'un État membre ou à un armurier.
4. La carte européenne d'arme à feu est un document
délivré par les autorités des États
membres, à sa demande, à une personne qui devient
légalement détenteur et utilisateur d'une arme à
feu. Sa période de validité maximale est de cinq ans.
Cette période de validité peut être prorogée.
Au cas où seules les armes à feu de la catégorie
D figurent sur la carte, sa période de validité maximale
est de dix ans. Elle contient les mentions prévues à
l'annexe
II. La carte européenne d'arme est un document personnel
sur lequel figurent l'arme à feu ou les armes à feu
dont est détenteur et utilisateur le titulaire de la carte.
La carte doit toujours être en la possession de l'utilisateur
de l'arme à feu. Les changements dans la détention
ou dans les caractéristiques de l'arme à feu, ainsi
que la perte ou le vol de l'arme à feu, sont mentionnés
sur la carte.
Article 2
1. La présente directive ne préjuge pas de
l'application des dispositions nationales relatives au port d'armes
ou portant réglementation de la chasse et du tir sportif.
2. La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition
et à la détention, conformément à la
législation nationale, d'armes et de munitions par les forces
armées, la police ou les services publics ou les collectionneurs
et organismes à vocation culturelle et historique en matière
d'armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire
duquel ils sont établis. Elle ne s'applique pas non plus
aux transferts commerciaux d'armes et de munitions de guerre. Article
3 3 Les États membres peuvent
adopter dans leur législation des dispositions plus strictes
que celles prévues par la présente directive, sous
réserve des droits conférés aux résidents
des États membres par l'article 12 paragraphe 2.
CHAPITRE 2
Harmonisation des législations relatives aux armes à
feu
Article 4
Au moins pour les catégories A et B, chaque État
membre fait dépendre d'un agrément l'exercice de l'activité
d'armurier sur son territoire, sur la base au moins d'un contrôle
quant à l'honorabilité à titre privé
et professionnel de l'armurier. S'il s'agit d'une personne morale,
le contrôle porte sur la personne qui dirige l'entreprise.
Pour les catégories C et D, chaque État membre qui
ne fait pas dépendre l'exercice de l'activité d'armurier
d'un agrément soumet cette activité à une déclaration.
Les armuriers doivent tenir un registre sur lequel sont inscrites
toutes les entrées et sorties d'armes à feu des catégories
A, B et C, avec les données permettant l'identification de
l'arme, notamment le type, la marque, le modèle, le calibre
et le numéro de fabrication, ainsi que les noms et adresses
du fournisseur et de l'acquéreur. Les États membres
contrôlent régulièrement le respect de cette
obligation par les armuriers. Ce registre est conservé par
l'armurier pendant une période de cinq ans, y compris après
la cessation de l'activité.
Article 5
Sans préjudice de l'article 3, les États
membres ne permettent l'acquisition et la détention d'armes
à feu de la catégorie B qu'à des personnes
qui ont un motif valable et qui:
a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf dérogation pour
la pratique de la chasse et du tir sportif;
b) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes,
l'ordre public ou la sécurité publique.
Sans préjudice de l'article 3, les États membres ne
permettent la détention d'armes à feu des catégories
C et D qu'à des personnes qui remplissent les conditions
visées au point a) du premier alinéa.
Les États membres peuvent retirer la permission de détention
de l'arme si une des conditions visées au point b) du premier
alinéa n'est plus remplie. Les États membres ne peuvent
interdire à des personnes résidant sur leur territoire
la détention d'une arme acquise dans un autre État
membre que s'ils refusent l'acquisition de cette même arme
sur leur territoire.
Article 6
Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles afin d'interdire l'acquisition et la détention des
armes à feu et munitions de la catégorie A. Les autorités
compétentes peuvent, dans des cas particuliers, accorder
des autorisations pour les armes à feu et munitions susvisées
si la sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent
pas.
Article 7
1. Une arme à feu de la catégorie B ne peut
pas être acquise sur le territoire d'un État membre
sans autorisation donnée par ce dernier à l'acquéreur.
Cette autorisation ne peut être donnée à un
résident d'un autre État membre sans l'accord préalable
de ce dernier.
2. Une arme à feu de la catégorie B ne peut être
détenue sur le territoire d'un État membre sans que
celui-ci y ait autorisé le détenteur. Si le détenteur
est un résident d'un autre État membre, ce dernier
en est informé.
3. Les autorisations d'acquérir et de détenir une
arme à feu de la catégorie B peuvent revêtir
la forme d'une décision administrative unique.
Article 8
1. Une arme à feu de la catégorie C ne peut
être détenue sans que le détenteur ait fait
une déclaration à cet effet aux autorités de
l'État où cette arme est détenue. Les États
membres prévoient la déclaration obligatoire de toutes
les armes à feu de la catégorie C actuellement détenues
sur leur territoire, dans un délai d'un an à partir
de la mise en vigueur des dispositions nationales transposant la
présente directive.
2. Tout vendeur ou armurier ou toute personne privée informe
les autorités de l'État membre où elle a lieu
de chaque cession ou remise d'une arme à feu de la catégorie
C en précisant les éléments d'identification
de l'acquérieur et de l'arme à feu. Si l'acquéreur
réside dans un autre État membre, ce dernier État
est informé de cette acquisition par l'État membre
où l'acquisition a lieu et par l'acquéreur lui-même.
3. Si un État membre interdit ou soumet à autorisation
sur son territoire l'acquisition et la détention d'une arme
à feu de la catégorie B, C ou D, il en informe les
autres États membres, qui en font expressément mention
s'ils délivrent une carte européenne d'arme à
feu pour une telle arme en application de l'article 12 paragraphe
2.
Article 9
1. La remise d'une arme à feu des catégories
A, B et C à une personne qui ne réside pas dans l'État
membre concerné est permise, sous réserve du respect
des obligations prévues aux articles 6, 7 et 8:
- à un acquéreur qui a reçu l'autorisation,
au sens de l'article 11, d'effectuer lui-même le transfert
vers son pays de résidence,
- à un acquéreur qui présente une déclaration
écrite marquant et justifiant son intention de la détenir
dans l'État membre d'acquisition, à condition qu'il
y remplisse les conditions légales pour la détention.
2. Les États membres peuvent autoriser la remise
temporaire des armes à feu selon les modalités qu'elles
déterminent.
Article 10
Le régime d'acquisition et de détention des
munitions est identique à celui de la détention des
armes à feu auxquelles elles sont destinées.
CHAPITRE 3
Formalités requises pour la circulation des armes dans la
Communauté
Article 11
1. Sans préjudice de l'article 12, les armes à
feu ne peuvent être transférées d'un État
membre à un autre que selon la procédure prévue
aux paragraphes suivants. Ces dispositions s'appliquent également
dans le cas d'un transfert d'une arme à feu résultant
d'une vente par correspondance.
2. En ce qui concerne les transferts d'armes à feu vers un
autre État membre, l'intéressé communique avant
toute expédition à l'État membre dans lequel
se trouvent ces armes:
- le nom et l'adresse du vendeur ou cédant et de l'acheteur
ou acquéreur ou, le cas échéant, du propriétaire,
- l'adresse de l'endroit vers lequel ces armes seront envoyées
ou transportées,
- le nombre d'armes faisant partie de l'envoi ou du transport,
- les données permettant l'identification de chaque arme
et, en outre, l'indication que l'arme à feu a fait l'objet
d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er
juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque
des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives,
- le moyen de transfert,
- la date du départ et la date estimée de l'arrivée.
Les informations visées aux deux derniers tirets n'ont pas
à être communiquées en cas de transfert entre
armuriers. L'État membre examine les conditions dans lesquelles
le transfert aura lieu, notamment au regard de la sécurité.
Si l'État membre autorise ce transfert, il délivre
un permis qui reprend toutes les mentions visées au premier
alinéa. Ce permis doit accompagner les armes à feu
jusqu'à leur destination; il doit être présenté
à toute réquisition des autorités des États
membres.
3. En ce qui concerne le transfert des armes à feu, autres
que les armes de guerre, exclues du champ d'application de la présente
directive conformément à l'article 2 paragraphe 2,
chaque État membre peut octroyer à des armuriers le
droit d'effecteur des transferts d'armes à feu à partir
de son territoire vers un armurier établi dans un autre État
membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe
2. Il délivre, à cet effet, un agrément valable
pour une période maximale de trois ans
et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé
par décision motivée. Un document faisant référence
à cet agrément doit accompagner les armes à
feu jusqu'à leur destination; ce document doit être
présenté à toute réquisition des autorités
des États membres. Au plus tard lors du transfert, les armuriers
communiquent aux autorités de l'État membre à
partir duquel le transfert sera effectué tous les renseignements
mentionnés au paragraphe 2 premier alinéa.
4. Chaque État membre communique aux autres États
membres une liste d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation
de transfert vers son territoire peut être donnée sans
accord préalable. Ces listes d'armes à feu seront
communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément
pour transférer des armes à feu sans autorisation
préalable dans le cadre de la procédure prévue
au paragraphe 3.
Article 12
1. À moins que la procédure prévue
par l'article 11 ne soit suivie, la détention d'une arme
à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs
États membres n'est permise que si l'intéressé
a obtenu l'autorisation desdits États membres. Les États
membres peuvent accorder cette autorisation pour un ou plusieurs
voyages, et ce pour une période maximale d'un an, renouvelable.
Ces autorisations seront inscrites sur la carte européenne
d'arme à feu, que le voyageur doit présenter à
toute réquisition des autorités des États membres.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les chasseurs, pour les
catégories C et D, et les tireurs sportifs, pour les catégories
B, C et D des armes à feu, peuvent détenir sans autorisation
préalable une ou plusieurs de ces armes à feu pendant
un voyage à travers deux ou plusieurs États membres
en vue de pratiquer leurs activités, à condition qu'ils
soient en possession de la carte européenne d'arme mentionnant
cette arme ou ces armes et qu'ils soient en mesure d'établir
la raison du voyage, notamment par la présentation d'une
invitation. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas
pour les voyages vers un État membre qui, en vertu de l'article
8 paragraphe 3, interdit l'acquisition et la détention de
l'arme en question ou qui la soumet à autorisation; dans
ce cas, mention expresse en sera apportée sur la carte européenne
d'arme à feu. Dans le contexte du rapport visé à
l'article 17, la Commission examinera également, en consultation
avec les États membres, les résultats de l'application
du deuxième alinéa, en particulier pour ce qui concerne
ses incidences sur l'ordre et la sécurité publics.
3. Par des accords de reconnaissance mutuelle de documents nationaux,
deux ou plusieurs États membres peuvent prévoir un
régime plus souple que celui prévu au présent
article pour la circulation avec une arme à feu sur leurs
territoires.
Article 13
1. Chaque État membre transmet toute information
utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs
d'armes à feu à l'État membre vers le territoire
duquel ces transferts sont effectués.
2. Les informations que les États membres reçoivent
en application des procédures prévues à l'article
11 sur les transferts d'armes à feu, à l'article 7
paragraphe 2 et à l'article 8 paragraphe 2 sur l'acquisition
et la détention d'armes à feu par des non-résidents
seront communiquées, au plus tard lors du transfert, à
l'État membre de destination et, le cas échéant,
au plus tard lors du transfert aux États membres de transit.
3. Les États membres établissent au plus tard le 1er
janvier 1993 des réseaux d'échange d'informations
pour l'application du présent article. Ils indiquent aux
autres États membres et à la Commission les autorités
nationales qui sont chargées de transmettre et de recevoir
des informations et d'appliquer la formalité visée
à l'article 11 paragraphe 4.
Article 14
Les États membres adoptent toutes dispositions interdisant
l'entrée sur leur territoire:
- d'une arme à feu en dehors des cas prévus aux articles
11 et 12 et sous réserve du respect des conditions qui y
sont prévues,
- d'une arme autre que celles à feu sous réserve que
les dispositions nationales de l'État membre concerné
le permettent.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
Article 15
1. Les États membres renforcent les contrôles
de la détention d'armes aux frontières extérieures
de la Communauté. Ils veillent en particulier à ce
que les voyageurs en provenance de pays tiers qui envisagent de
se rendre dans un deuxième État membre respectent
les dispositions de l'article 12.
2. La présente directive ne s'oppose pas aux contrôles
effectués par les États membres ou le transporteur
lors de l'embarquement sur un moyen de transport.
3. Les États membres informent la Commission des modalités
selon lesquelles les contrôles visés aux paragraphes
1 et 2 sont effectués. La Commission rassemble ces informations
et les met à la disposition de tous les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission
leurs dispositions nationales, y compris les modifications en matière
d'acquisition et de détention d'armes, dans la mesure où
la législation nationale est plus stricte que la norme minimale
à adopter. La Commission transmet ces informations aux autres
États membres.
Article 16
Chaque État membre établit les sanctions à
appliquer en cas de non-respect des dispositions adoptées
en application de la présente directive. Ces sanctions doivent
être suffisantes pour inciter au respect de ces dispositions.
Article 17
Dans un délai de cinq ans à
compter de la date de la transposition de la présente directive
en droit national, la Commission fera rapport au Parlement européen
et au Conseil sur la situation qui résulte de l'application
de la présente directive, assortie le cas échéant
de propositions.
Article 18
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive en temps
utile pour que les mesures prévues par la présente
directive soient d'application au plus tard le 1er janvier 1993.
Ils communiquent immédiatement les mesures prises à
la Commission et aux autres États membres. Lorsque les États
membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence
à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1991. Par le Conseil Le président
G. WOHLFART (1) JO no C 235 du 1. 9. 1987, p. 8; JO no C 299 du
28. 11. 1989, p. 6. (2) JO no C 231 du 17. 9. 1990, p. 69; JO no
C 158 du 17. 6. 1991, p. 89. (3) JO no C 35 du 8. 2. 1988, p. 5.
ANNEXE I
I. Aux fins de la présente directive, on entend
par « armes »: - les « armes à feu »
telles qu'elles sont définies au point II, - les «
armes non à feu » telles qu'elles sont définies
par les législations nationales.
II. Aux fins de la présente directive, on entend par «
armes à feu »:
A. Tout objet qui entre dans une des catégories suivantes,
à l'exclusion de ceux qui correspondent à la définition
mais qui en ont été exclus pour les raisons mentionnées
au point III.
Catégorie A - Armes à feu interdites
1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif;
2. les armes à feu automatiques;
3. les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre
objet;
4. les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires,
ainsi que les projectiles pour ces munitions;
5. les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles
expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les
armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées
à utiliser ces armes.
Catégorie B - Armes à feu soumises à
autorisation
1. Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à
répétition;
2. les armes à feu courtes à un coup, à percussion
centrale;
3. les armes à feu courtes à un coup, à percussion
annulaire, d'une longueur totale inférieure à 28 centimètres;
4. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin
et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches;
5. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin
et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le
chargeur n'est pas inamovible ou pour lesquelles il n'est pas garanti
que ces armes ne puissent être transformées, par un
outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent
contenir plus de trois cartouches;
6. les armes à feu longues à répétition
et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse
pas 60 centimètres;
7. les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence
d'une arme à feu automatique.
Catégorie C - Armes à feu soumises à
déclaration
1. Les armes à feu longues à répétition
autres que celles mentionnées au point B. 6;
2. les armes à feu longues à un coup par canon rayé;
3. les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles
comprises dans la catégorie B points 4 à 7;
4. les armes à feu courtes à un coup, à percussion
annulaire, d'une longueur totale supérieure ou égale
à 28 centimètres;
Catégorie D - Autres armes à feu
Les armes à feu longues à un
coup par canon lisse;
B. Les parties essentielles de ces armes à feu: le mécanisme
de fermeture, la chambre et le canon des armes à feu qui,
en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie
dans laquelle l'arme à feu dont ils font ou sont destinés
à faire partie a été classée.
III. Aux fins de la présente annexe, ne sont pas inclus dans
la définition d'armes à feu les objets qui correspondent
à la définition mais qui:
a) ont été rendus définitivement impropres
à l'usage par l'application de procédés techniques
garantis par un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme;
b) sont conçus aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage,
d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à
des fins industrielles ou techniques à condition qu'ils ne
puissent être utilisés qu'à cet usage précis;
c) sont considérés comme armes antiques ou reproductions
de celles-ci dans la mesure où elles n'ont pas été
insérées dans les catégories précédentes
et sont soumises aux législations nationales. Jusqu'à
coordination sur le niveau communautaire, les États membres
peuvent appliquer leur législation nationale en ce qui concerne
les armes à feu indiquées au présent point.
IV. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) « arme à feu courte »: une arme à feu
dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont
la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres;
b) « arme à feu longue »: toute arme à
feu autre que les armes à feu courtes;
c) « arme automatique »: toute arme à feu qui,
après chaque coup tiré, se recharge automatiquement
et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher
une rafale de plusieurs coups;
d) « arme semi-automatique »: une arme à feu
qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement
et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher
plus d'un seul coup;
e) « arme à répétition »: une arme
à feu qui, après chaque coup tiré, est rechargée
manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée
dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;
f) « arme à un coup »: une arme à feu
sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction
manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu
à cet effet à l'entrée du canon;
g) « munition à balles perforantes »:
munition à usage militaire avec balles blindées à
noyau dur perforant;
h) « munition à balles explosives »: munition
à usage militaire avec balles contenant une charge explosant
lors de l'impact;
i) « munition à balles incendiaires »: munition
à usage militaire avec balles contenant un mélange
chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact.
ANNEXE II
CARTE EUROPÉENNE D'ARME À FEU La carte devra
prévoir les rubriques suivantes:
a) identification du détenteur;
b) identification de l' arme ou des armes à feu, comprenant
la mention de la catégorie au sens de la directive;
c) période de validité de la carte;
d) partie réservée aux indications de l' État
membre qui a délivré la carte (nature et références
des autorisations, etc.);
e) partie réservée aux indications des autres États
membres (autorisations d'entrée, etc.)
f) la mention: « Le droit d'effectuer un voyage vers un autre
État membre avec une ou des armes des catégories B,
C ou D mentionnées sur la présente carte est subordonné
à une ou des autorisations correspondantes préalables
de l'État membre visité. Cette autorisation ou ces
autorisations peuvent être portées sur la carte.
La formalité d' autorisation préalable visée
ci-avant n'est en principe pas nécessaire pour effectuer
un voyage avec une arme de catégorie C ou D pour la pratique
de la chasse ou avec une arme de catégorie B, C ou D pour
la pratique du tir sportif à condition d'être en possession
de la carte d'arme et de pouvoir établir la raison du voyage
».
Dans le cas où un État membre a informé les
autres États membres, conformément à l'article
8 paragraphe 3, que la détention de certaines armes à
feu des catégories B, C ou D est interdite ou soumise à
autorisation, il est ajouté l'une des mentions suivantes:
« Un voyage en . . . [État(s) concerné(s)] avec
l'arme . . . [identification] est interdit ».
« Un voyage en . . . [État(s) concerné(s)] avec
l'arme . . . [identification] est soumis à autorisation ».
© Communautés européennes, 1995-2002 Télécharger
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